Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 21/07/1994
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la constitution d'unités de gardes champêtres intercommunales. Au terme de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993, une ou plusieurs communes peuvent avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres. Selon plusieurs informations émanant des services du ministère de l'intérieur, le texte poserait des difficultés d'application, notamment pour permettre la création et la gestion de la carrière de gardes champêtres intercommunaux au sein d'une communauté de communes. Aussi, lui demande-t-il quel est son avis sur cette question.
- page 1797
Réponse du ministère : Environnement publiée le 01/12/1994
Réponse. - L'article 8 de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a complété l'article L. 132-1 du code des communes qui précise que la police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale. La possibilité donnée à plusieurs communes d'avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun avait pour but d'offrir un plus grand nombre d'agents chargés des missions de police aux maires, souvent démunis pour faire appliquer les lois et règlements, et spécifiquement ceux relevant de la protection de l'environnement. L'expérience engagée dans le Haut-Rhin depuis 1988, où quarante gardes champêtres intercommunaux ont montré leur très réelle efficacité dans le domaine de la protection de l'environnement, a été conduite dans le cadre juridique des dispositions particulières applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui prévoient qu'un groupement de collectivités peut avoir en commun ou un plusieurs gardes champêtres compétents sur l'ensemble du territoire des communes constituant ce groupement. Cette expérience bénéficie donc du support financier et administratif d'un syndicat mixte regroupant le département et les communes volontaires. Or la loi du 8 janvier 1993 n'a pas repris cette disposition dans les mêmes termes pour les autres départements français. De ce fait, d'autres dispositions législatives de portée générale encadrent l'emploi de garde champêtre et notamment l'article L. 412-46 du code des communes, article prévoyant que les " gardes champêtres sont nommés par le maire ". Cet acte de nomination est indispensable pour conférer au garde champêtre sa double qualité d'agent public et d'agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire au sens de l'article 22 du code de procédure pénale. De plus, une jurisprudence constante rappelle que la subordination d'un garde champêtre au maire se traduit par l'exercice de ses missions dans le cadre strict du territoire de la commune. Pour permettre néanmoins la mise en oeuvre de l'article 8 de la loi du 8 janvier 1993 précitée dans de bonnes conditions, il a été proposé d'utiliser les possibilités de juxtaposition de services, en se fondant sur le décret no 91-298 du 20 mars 1991 réglementant les emplois à temps non complet. Pour ce faire, chaque maire nomme le garde champêtre et lui permet ainsi d'exercer sur le territoire communal. La modification de la législation dans le cadre du projet de loi relatif au renforcement de la protection de l'environnement, en discussion actuellement au Parlement, pourrait résoudre à terme la question de la création et de la gestion de la carrière de gardes champêtres intercommunaux.
- page 2837
Page mise à jour le