Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 21/07/1994
M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la question du vote des Français en résidence à l'étranger lors des dernières élections européennes. Les citoyens français en résidence dans un pays de la Communauté pouvaient voter, s'ils le désiraient, sur leur lieu de résidence. Cependant, au cours de ces élections européennes, certains ont pu voter deux fois puisque localement il n'y avait aucun moyen de savoir si oui ou non la personne qui avait donné procuration n'avait pas décidé elle-même de voter dans un autre pays de la Communauté. En effet, d'autre part, les mairies n'ont généralement pas été prévenues de l'inscription, sur les listes électorales d'un autre pays de la Communauté, des citoyens français qui souhaitaient voter sur leur lieu de résidence, et d'autre part, quand des notifications ont été transmises par l'INSEE, elles l'ont été postérieurement à la date du scrutin. C'est pourquoi il demande si le Gouvernement entend prendre des dispositions afin qu'à l'avenir ce type de scrutin, ouvert aux ressortissants européens résidant en France et aux Français vivant dans la Communauté se déroule de façon équitable.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994
Réponse. - L'article 4 de la directive 93/109/CE du Conseil, en date du 6 décembre 1993, proscrit les votes multiples des citoyens de l'Union européenne à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen. En particulier, un étranger qui a opté pour participer au scrutin dans son Etat de résidence ne doit plus pouvoir voter dans sont Etat d'origine. L'article 13 de la même directive prévoit à cet effet les échanges d'informations nécessaires entre les Etats de l'Union européenne, " dans un délai approprié " avant le scrutin. Les mesures correspondantes ont été tranposées dans notre droit interne par la loi no 94-104 du 5 février 1994 et son décret d'application no 94-206 du 10 mars 1994. Pour sa part, la France, par le canal de l'institut national de la statistique et des études économiques, a régulièrement informé ses partenaires de l'identité de leurs ressortissants admis à voter en France pour l'élection européenne, au fur et à mesure de la constit ution du fichier des étrangers communautaires inscrits sur une liste électorale complémentaire. En sens inverse, l'INSEE a été avisé de l'inscription à l'étranger de près de 17 000 Français qui, dès lors, ne devaient plus être admis à voter pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen. La " suspension " de leur droit de vote à cette occasion devait donner lieu à l'émission par l'INSEE d'un avis destiné à la commune d'inscription pour que le maire porte sur la liste d'émargement les mentions réglementaires en regard du nom de chaque électeur concerné. L'INSEE a toutefois constaté qu'aucune information ne lui a été transmise de la part de deux Etats : la Grèce et l'Irlande. De plus, sur le nombre précédemment mentionné, près de 60 p. 100 des avis étaient inexploitables : s'ils portaient bien l'indication des nom, prénoms et date de naissance des électeurs, ils ne donnaient pas leur lieu de naissance (pas plus que leur commune d'inscription en France) ; du fait de cet état civil incomplet, il était impossible de retrouver les intéressés dans le fichier général des électeurs pour aviser la commune d'inscription. Enfin, pour environ 7 000 cas, L'INSEE a été informé postérieurement au 1er juin 1994, ce qui ne lui permettait pas, en tout état de cause, de saisir la commune d'inscription en temps utile compte tenu de la date du scrutin. Ces dysfonctionnements graves peuvent, pour partie, être imputés au caractère largement improvisé du dispositif arrêté par les Etats pour mettre en oeuvre un processus entièrement nouveau. La France, naturellement, ne peut en cette matière réglementer aux lieu et place d'Etats étrangers. Elle ne manquera pas toutefois de faire état de la situation auprès de la commission qui, aux termes de l'article 16 de la directive précitée, doit faire rapport au Parlement européen sur les conditions dans lesquelles les prescriptions de la directive ont été appliquées lors des élections au Parlement européen de juin 1994. Il appartiendra alors au conseil, toujours en application de l'article 16, d'arrêter des dispositions de nature à normaliser la situation à cet égard.
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