Question de M. HAMMANN Jean-Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 21/07/1994

M. Jean-Paul Hammann attire l'attention de M. le ministre du budget sur le montant des frais annexes : notaires, livre foncier, enregistrement, TVA..., liés aux mutations foncières de faible valeur. Ces frais sont de nature à dissuader des opérations de regroupement de parcelles de forêts privées qui, en Alsace, sont souvent de surface très réduite et ne constituent pas, de ce fait, des unités d'exploitation économiquement viables. Il lui a été cité l'exemple de l'acquisition d'une parcelle de 10 ares au prix de 1 500 francs grevée d'un total de frais de 1 077,49 francs. Il lui demande si une exonération, au moins partielle, pour les transactions de faible importance liées à des opérations de regroupement serait envisageable. Il souhaiterait également avoir confirmation, en matière de recouvrement de l'impôt foncier pour les parcelles en question, de la règle du cumul jusqu'au seuil minimal. Leur faible valeur cadastrale situe l'impôt au-dessous du seuil d'exigibilité annuel.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/02/1995

Réponse. - Les mutations immobilières portant sur des parcelles boisées de faible valeur bénéficient, d'ores et déjà, de mesures favorables dérogatoires au droit commun. C'est ainsi que les articles 703 et 704 du code général des impôts prévoient que les acquisitions de bois et forêts remplissant certaines conditions ou d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 3 000 F sont soumises à un taux réduit de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement qui était fixé à 3,60 p. 100, en 1984, lors du transfert aux départements du produit des droits applicables aux mutations à titre onéreux d'immeubles. Le taux, qui est désormais fixé annuellement par les conseils généraux, peut être réduit jusqu'à 1 p. 100 en fonction de la politique foncière que ceux-ci entendent poursuivre. Il est, à ce jour, resté inchangé dans le département du Bas-Rhin. Il a été porté à 5,65 p. 100 dans le département du Haut-Rhin. En outre, les échanges individuels d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière et les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles d'un taux réduit lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions d'exploitation des immeubles échangés. Par ailleurs, les actes visés à l'article 1023 du code général des impôts ayant pour objectif de faciliter le remembrement de la propriété rurale sont exonérés de droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe départementale de publicité foncière. Les actes de vente dont le prix est inférieur à 5 000 francs sont exonérés du droit de timbre de dimension. Enfin, le seuil de mise en recouvrement des taxes foncières s'applique au total des cotisations des immeubles bâtis et non bâtis imposés au nom du propriétaire dans chaque commune ou fraction de commune relevant d'une trésorerie distincte. L'ensemble de ces mesures vont dans le sens des préoccupations de l'honorable parlementaire. De plus, le montant minimal des honoraires notariaux, actuellement fixé à vingt unités de valeur, soit 430 francs, ne paraît pas excessif compte tenu, d'une part, des diligences accomplies par les notaires, lesquelles ne sont pas nécessairement proportionnelles au montant des transactions, d'autre part, des charges pesant sur ces professionnels qui assurent, notamment en milieu rural, une mission essentielle de service public.

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