Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 21/07/1994
M. Philippe Richert demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales la raison du maintien de la réglementation imposée aux collectivités locales en matière de tarifs des cantines scolaires et de transports collectifs de voyageurs. En effet, les différentes collectivités territoriales étant juridiquement, fiscalement et financièrement autonomes, ne peuvent pas à l'heure actuelle décider librement de l'augmentation de leurs tarifs dans les secteurs précités des cantines scolaires et des transports collectifs de voyageurs. Il est donc demandé si le Gouvernement envisage de lever prochainement cette limitation réglementaire à la liberté tarifaire des collectivités locales.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/10/1994
Réponse. - L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence a abrogé l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix. Ainsi, depuis le 1er janvier 1987, les tarifs publics locaux sont, dans leur quasi-totalité, librement fixés par les collectivités locales. Cependant, par exception au principe énoncé ci-dessus, l'article premier alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 autorise le Gouvernement à réglementer les prix par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil de la concurrence, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée, en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires. Par ailleurs, il importe, tout en préservant et en améliorant chaque fois que cela est possible la qualité du service rendu, d'éviter à la fois un recours accru à la fiscalité ou des augmentations de tarifs excessives. Ainsi, la situation de monopole qui caractérise les cantines scolaires et les transports urbains rend nécessaire le maintien d'un dispositif d'encadrement déterminé respectivement par le décret no 87-654 du 11 août 1987, relatif aux prix des cantines scolaires et à la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public, et le décret no 87-538 du 16 juillet 1987, relatif aux tarifs des transports publics urbains de voyageurs hors de la région Ile-de-France. Les modalités d'application de ces dispositions autorisent, néanmoins, la prise en compte des contraintes particulières de la gestion de ces services tout en permettant d'atteindre un objectif de maîtrise de l'évolution moyenne des tarifs de ces deux secteurs. Compte tenu de la souplesse que comportent ces aménagements et des résultats obtenus, il n'est pas envisagé, dans l'immédiat, de remettre en cause le dispositif existant.
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