Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 21/07/1994
M. Jean François-Poncet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les modalités d'accès à l'aide médicale des personnes démunies qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations à l'assurance maladie-maternité et qui relèvent du régime des non-salariés non agricoles ou du régime agricole. Il lui cite notamment l'exemple d'un exploitant agricole dont le retard de paiement des cotisations s'élève à 340 000 francs. Or cette personne est atteinte d'une grave maladie nécessitant des interventions chirurgicales fréquentes qui aboutissent à des demandes d'aide médicale. En outre, certaines de ces personnes bénéficient du revenu minimum d'insertion. Elles continuent une petite activité, souvent dans le milieu de l'artisanat et perçoivent une allocation de RMI différentielle. Leurs revenus très minimes ne leur permettent pas d'acquitter des cotisations calculées sur les bénéfices de l'année antérieure. Ces personnes ne peuvent, par conséquent, prétendre à aucune couverture sociale, alors qu'elles sont admises de plein droit à l'aide médicale. Il souhaiterait connaître les solutions qui peuvent être apportées à ce type de situations : faut-il admettre ces demandeurs à l'aide médicale en non-assurés sociaux, ce qui peut entraîner des dépenses très importantes pour les départements ? Les collectivités d'aide médicale doivent-elles régler le retard de cotisation dans le cadre de l'aide sociale facultative, ce qui, là encore, peut se solder par des dépenses importantes comme l'indique l'exemple cité précédemment ? Le nouvel article 188-1 du code de la famille et de l'aide sociale qui prévoit que la prise en charge au titre de l'aide médicale des dépenses de soins est subordonnée à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie ne fait-il pas obstacle à tout accès à l'aide médicale dans ce type de situation ? Enfin, d'une manière générale, il souhaiterait connaître son avis sur le degré de responsabilité des organismes de sécurité sociale qui laissent s'accumuler de tels retards dans le recouvrement des cotisations et dont les commissions de recours se montrent particulièrement sévères face à toute demande de remise gracieuse et de réouverture des droits.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 15/12/1994
Réponse. - L'article 188-3 du code de la famille et de l'aide sociale subordonne la prise en charge au titre de l'aide médicale des dépenses de soins, de forfait journalier et de cotisations d'assurance personnelle à la condition que " l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie ". En application de cet article, le défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale des personnes relevant du régime des non-salariés non agricoles ou du régime agricole et la perte des droits aux prestations d'assurance maladie-maternité que ce défaut de paiement entraîne, empêchent l'ouverture d'un droit à prise en charge par l'aide médicale légale. Ce principe est établi par le code de la famille et de l'aide sociale afin d'éviter que la charge des soins des personnes perdant leurs droits aux prestations d'assurance maladie-maternité auprès des régimes précités par suite d'un non-paiement des cotisations, ne se reporte automatiquement sur l'aide médicale, notamment dans les cas où le non-paiement des cotisations résulte d'une insolvabilité organisée de la personne concernée. Cette disposition n'interdit pas cependant que, devant les situations de détresse telles que celle exposée par l'honorable parlementaire, l'aide médicale intervienne pour résoudre les difficultés des personnes ayant perdu leurs droits à couverture sociale auprès d'un régime obligatoire. En effet, si la prise en charge des cotisations dues par un assuré au titre d'un régime obligatoire ne relève pas de l'aide médicale légale, la collectivité publique d'aide sociale peut, toutefois, prévoir dans son règlement départemental d'aide sociale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, de contribuer partiellement ou totalement au paiement des cotisations du régime dont relève l'intéressé au titre de son activité professionnelle et dont il ne saurait se libérer en raison de l'insuffisance manifeste de ses revenus. Dans le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, les fonds d'action sanitaire et sociale peuvent accorder des prêts individuels ou prendre en charge les cotisations en cours, voire les prestations des assurés manifestement en difficulté. Plusieurs mesures d'ordre législatif - lois du 17 janvier 1993, du 18 janvier 1994 et du 25 juillet 1994, portant diverses dispositions d'ordre social - ont également facilité l'accès aux soins des ressortissants du régime des travailleurs indépendants qui ont une dette de cotisation, quand ils cessent leur activité ou quand ils sont déclarés en redressement judiciaire ou lorsqu'ils reprennent une activité non salariée après une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif. En ce qui concerne les travailleurs indépendants à faible revenu, bénéficiaires d'une allocation de RMI, l'attribution du RMI neutralise leurs dettes éventuelles de cotisations d'assurance maladie. Tant qu'ils perçoivent l'allocation, le précompte d'une cotisation proportionnelle d'assurance maladie sur ladite allocation leur donne accès aux prestations. Les commissions de recours amiable peuvent accorder des remises de dette ; les fonds d'action sanitaire et sociale peuvent également intervenir en ce domaine.
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