Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 14/07/1994
M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 42-3 de la loi de finances rectificative pour 1988 qui aboutit à exclure du bénéfice du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées par les communes pour les gîtes ruraux. Cette disposition a pour conséquence de mettre à la charge des petites communes rurales ou de montagne, qui s'engagent dans des actions de développement touristique pour contrer l'exode de leurs populations, des dépenses fort importantes. Il lui demande compte tenu de l'indispensable politique initiée par le Gouvernement en matière d'aménagement du territoire, si cette disposition législative ne pourrait être réexaminée afin de rendre les communes concernées éligibles au FCTVA.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/09/1994
Réponse. - L'article 42-III de la loi de finances rectificatives (LFR) pour 1988 n'autorise pas le versement d'attributions au titre du FCTVA dès lors que la dépense d'investissement est réalisée pour un bien cédé ou mis à disposition d'un tiers inéligible audit fonds. Ce principe général vient d'être réaffirmé par l'article 49-III de la LFR pour 1993. Or, les gîtes ruraux constituent des équipements destinés à être mis à la disposition de tiers inéligibles au fonds, les personnes physiques occupantes, soit directement par les communes elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'organismes tels que des associations en charge de la gestion de ces gîtes. D'une façon générale, en ce qui concerne le tourisme social, le Gouvernement, conscient des efforts fournis par les petites communes rurales pour maintenir un certain équilibre social et démographique dans leur région ainsi que des difficultés financières auxquelles elles doivent faire face, a autorisé, dans le cadre de la disposition législative susmentionnée, le versement d'attributions au titre du FCTVA pour les acquisitions, rénovations, constructions d'immobilisations commencées en 1992 ou en 1993 et devant s'achever au plus tard avant le 31 décembre 1994, données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social, qui répondent notamment aux conditions de l'exonération de la TVA exposées à l'article 261-7-1 b du code général des impôts. S'agissant de l'éligibilité des gîtes ruraux au FCTVA en application des dispositions dérogatoires et temporaires susévoquées, il convient de préciser à l'honorable parlementaire qu'une circulaire est en cours de rédaction. La circulaire, élaborée après la consultation d'un groupe de travail composé d'élus et de fonctionnaires, précisera les cas de mises à disposition à des tiers inéligibles au FCTVA et leur régime à l'égard dudit fonds.
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