Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 14/07/1994
M. André Bohl demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui préciser les modalités d'application des relations entre le statut des sapeurs-pompiers professionnels et celui des volontaires. Il lui demande notamment de préciser si le régime indemnitaire de la prime de feu et de logement est obligatoire, si les vacations de volontaires doivent être servies ou si les heures supplémentaires sont à verser aux sapeurs-pompiers professionnels assurant des interventions au-delà des 39 heures de service. Enfin, quelle doit être l'assiette des primes dans l'une ou l'autre situation ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/12/1994
Réponse. - relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels, les articles du code des communes concernant les sapeurs-pompiers volontaires et l'ensemble des textes régissant les services d'incendie et de secours ne prévoient aucune interdiction de cumul des fonctions de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, ce cumul est déconseillé dans la mesure où il pourrait conduire à une sollicitation trop importante des agents, susceptible d'engendrer des dommages pour les sapeurs-pompiers eux-mêmes, mais aussi à l'égard des personnes secourues. Si de tels dommages se produisaient, la responsabilité de la collectivité employeur des intéressés pourrait être engagée. S'agissant du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1968 modifié relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels ne bénéficiant pas d'un logement peuvent percevoir une indemnité en espèces dont le taux ne peut être supérieur, d'une part, à 10 p. 100 du traitement de l'intéressé augmenté de l'indemnité de résidence, d'autre part, au double de l'indemnité d'un sapeur-pompier de deuxième classe placé au premier échelon. Par ailleurs, l'arrêté du 20 juillet 1976 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux sapeurs-pompiers professionnels dispose qu'" en raison de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées les sapeurs-pompiers professionnels communaux peuvent percevoir une indemnité dite "indemnité de feu" ". L'arrêté du 27 janvier 1986 portant revalorisation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels fixe le taux maximum de l'indemnité précitée à 19 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension. Dès lors, il appartient aux collectivités territoriales de déterminer, dans la limite des plafonds réglementaires, le taux des indemnités de logement et de feu versées aux sapeurs-pompiers professionnels qu'elles emploient. Pour tenir compte de l'intégration de l'indemnité de feu dans la base de calcul des pensions de retraite, en application de l'article 17 de la loi no 90-1067 du 2 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, les collectivités intéressées ont, dans leur quasi-totalité, retenu un taux de 19 p. 100. En ce qui concerne la rémunération des interventions effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels au-delà de leur temps normal de service, il est à signaler que les personnels concernés peuvent percevoir, sous la double réserve qu'ils ne soient pas logés et qu'ils ne détiennent pas un indice de rémunération supérieur à l'indice brut 390, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, prévue par l'arrêté du 1er août 1951 relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires accomplis par les agents des collectivités territoriales.
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