Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 14/07/1994
M. André Bohl indique à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, que pour les assurés sociaux frontaliers, les prises en charge en assurance maladie sont interrompues dès le jour de fin de travail pour licenciement ou pour départ volontaire. La prise en charge des hospitalisations et de médecine ambulatoire entre la date de licenciement et celle d'inscription aux ASSEDIC est refusée et les frais incombent à l'aide sociale. Cette situation fait suite au défaut d'harmonisation des régimes sociaux européens. En raison de l'augmentation des difficultés sociales en zone frontalière, il est demandé quelles mesures sont prises pour, d'une part, harmoniser les régimes sociaux et pour, d'autre part, permettre aux personnes licenciées de continuer à bénéficier de la prise en charge au titre de l'assurance maladie.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/09/1994
Réponse. - La législation communautaire a prévu une coordination des différents régimes de sécurité sociale dans le but de prévenir les risques de perte de droits du type de celui qu'évoque l'honorable parlementaire. Les travailleurs frontaliers font en outre l'objet de mesures spécifiques. Ainsi aux termes de l'article 71 du règlement (CEE) no 1408/71, le travailleur frontalier en chômage complet bénéficie des prestations de chômage selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi. L'article 25 du même règlement stipule que le travailleur salarié auquel s'appliquent les dispositions qui précèdent " ... bénéficie des prestations en nature et en espèce (de l'assurance maladie maternité) selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi... ces prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité en France, où résident les intéressés, est lié à la perception d'allocations versées par les ASSEDIC au titre de l'article 71 du règlement précité. La question s'est posée du droit à de telles prestations au cours de la période qui s'écoule entre la fin de l'activité dans l'Etat d'emploi et le début de l'indemnisation du chômage en France. Une instruction ministérielle a rappelé aux caisses de sécurité sociale que les dispositions de l'article 25 mentionnées ci-dessus avaient pour effet de rendre applicables aux salariés concernés, comme s'ils y avaient été soumis au cours de leur dernier emploi, les dispositions de la législation française de sécurité sociale, laquelle prévoit notamment le maintien de la protection sociale des travailleurs privés d'emploi. La compétence de la légi slation française pour le versement des prestations d'assurance maladie et maternité s'étend donc, au titre du maintien des droits, à la période de chômage intercalaire non indemnisée. Ces règles de mise en oeuvre des dispositions communautaires vont être à nouveau rappelées aux organismes compétents.
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