Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 07/07/1994

M. Paul Raoult souhaite attirer l'attention de M. le ministre du budget sur les termes imprécis de l'article 199 sexies CIII du code général des impôts. Celui-ci précise qu'une réduction d'impôt peut être accordée aux contribuables propriétaires de leur logement qui effectuent de grosses réparations, de remise en état ou de réfection. Il constate que certains contribuables font réaliser des travaux de cette nature, tels que le remplacement d'une porte de garage ou d'entrée, ces équipements leur paraissant indispensables pour une utilisation normale de l'immeuble. Or l'administration fiscale leur refuse le bénéfice de la déduction d'impôt, considérant qu'il s'agit de travaux d'opérations courantes d'entretien n'ouvrant pas droit à des réductions. Cette position de l'administration est contestée et résulte d'une interprétation des textes de la part des services des impôts, interprétation qui est d'ailleurs souvent différente d'un service à un autre et donc source d'injustice fiscale. En conséquence, il lui demande s'il y a lieu de limiter strictement la réduction aux dépenses énumérées dans les instructions administratives ou alors d'élargir la définition donnée et d'accepter les travaux dès lors qu'ils présentent pour l'immeuble le caractère de véritables grosses réparations.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/10/1994

Réponse. - Les dépenses de grosses réparations qui ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies C du code général des impôts s'entendent des travaux d'une importance exédant celle des opérations courantes d'entretien. Tel serait le cas du remplacement intégral de l'ensemble des portes et des fenêtres de l'habitation principale. En revanche, le remplacement isolé d'une porte de garage ou d'entrée constitue une opération d'entretien qui n'entre pas dans le champ d'application de la réduction d'impôt sauf si elle correspond à l'installation d'une porte blindée.

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