Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 07/07/1994
M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés que rencontrent certains citoyens pour obtenir la délivrance de leur carte nationale d'identité. Ainsi le conjoint d'un Français ayant fait déclaration d'acquisition de la nationalité française se voit exiger l'attestation du tribunal ayant recueilli celle-là. Or cette personne, ayant résidé dans sa commune pendant des décennies, ayant été inscrite sur les listes électorales et titulaire d'un passeport français et d'une carte nationale d'identité, ne peut obtenir ce document, les instances judiciaires ayant classé leurs archives. Il demande si la preuve de perte de nationalité ne doit pas être inversée. Il suggère que l'autorité municipale puisse être qualifiée pour constater que la personne a résidé sur place, a été inscrite sur les listes électorales de la commune, est titulaire de la carte nationale d'identité et substituer cette attestation au document qu'il appartiendrait au juge de produire.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994
Réponse. - La carte nationale d'identité n'étant délivrée qu'aux seuls citoyens français, les services qui sont chargés de la délivrance de celle-ci doivent s'assurer de la nationalité française des demandeurs. Pour les personnes d'origine étrangère qui ont acquis la nationalité française par le mariage avec un conjoint français en application de l'article 21-2 du code civil, il est exigé conformément à la circulaire du ministère de l'intérieur du 27 mai 1991 un exemplaire d'une déclaration de nationalité enregistrée par le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. Ces principes généraux étant définis, il convient d'appeler l'attention sur les règles particulières concernant l'acquisition de notre nationalité par le mariage. En effet, en application de l'article 21-4 du code civil, le Gouvernement a la possibilité d'engager une procédure administrative d'opposition par décret en Conseil d'Etat pour indignité ou défaut d'assimilation dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé délivré par le tribunal d'instance ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter de la date où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée, pour prendre le décret d'opposition. Il en résulte au niveau de la délivrance de la carte nationale d'identité deux situations différentes. Si une personne sollicite une carte nationale d'identité pendant le délai d'opposition, il lui sera délivré, après vérification de l'enregistrement de la déclaration, un titre comportant une durée de validité limitée à la date d'expiration du délai d'opposition. Cette personne est en effet considérée comme française et peut en conséquence jouir des prérogatives attachées à cette qualité, mais sous condition résolutoire puisqu'en cas de décret d'opposition, elle sera réputée n'avoir jamais possédé notre nationalité (deuxième alinéa de l'article 21-4 du code civil). En revanche, si une personne demande une carte nationale d'identité plus d'une année après la date de remise du récepissé de la déclaration, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'opposition, il lui sera délivré une carte nationale d'identité à validité normale de dix ans. Si cette personne a déjà eu un titre à durée de validité limitée, il lui sera alors établi gratuitement une nouvelle carte pour la durée restant à courir. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration doit vérifier que le demandeur ne fait pas l'objet d'un décret d'opposition. A cet égard, il convient de souligner que ce contrôle a été simplifié depuis le 1er juillet 1994. En effet, il appartient désormais à l'administration de vérifier que les déclarations portant mention de l'enregistrement, qui lui sont présentées avec un numéro de dossier, ne figurent pas sur la liste des décrets d'opposition avec le même numéro de dossier. Cette liste est établie et tenue à jour par le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. L'acquisition de la nationalité française doit être considérée comme incontestable dès lors que, la déclaration étant enregistrée, le délai d'opposition est écoulé sans que le nom de l'intéressé figure avec le même numéro de dossier sur la liste des décrets d'opposition intervenus. Les demandeurs de cartes nationales d'identité n'ont donc plus comme par le passé à produire des attestations de non-opposition délivrées par le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. Ces attestations ont été supprimées en application d'une circulaire de ce ministère en date du 25 juin 1994. Le nouveau dispositif mis en place répond ainsi aux préoccupations de l'honorable parlementaire. ; date du 25 juin 1994. Le nouveau dispositif mis en place répond ainsi aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
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