Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 07/07/1994
M. Jean Pourchet appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les inquiétudes des entreprises artisanales du bâtiment suite à la transposition en droit français de la directive no 89/655/CEE relative à l'utilisation des équipements de travail. Elles admettent les fondements de cette directive qui correspondent à leurs démarches et à leurs actions mais contestent les dispositions françaises qu'elles jugent irréalistes : absence d'analyse d'impact économique, obligation de dépôt d'un plan formalisé auprès de l'inspection du travail, non-prise en compte des utilisations occasionnelles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures pour que ces dispositions soient assouplies de manière à prendre en compte la spécificité de chaque entreprise et éviter les conséquences financières susceptibles de menacer leur développement et leur avenir.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 25/08/1994
Réponse. - Les décrets no 93-40 et no 93-41 du 11 janvier 1993 ont transposé en droit français, en introduisant une quarantaine de nouveaux articles au code du travail (R. 233-1 et suivants), les directives no 89-655 et no 89-656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail et des moyens de protection individuelle. Les travaux préparatoires à la transposition ont fait l'objet de négociations avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Le plan de mise en conformité des équipements de travail en service dans l'entreprise doit être réalisé et remis à l'inspecteur du travail pour le 30 juin 1995. L'élaboration de ce plan peut être l'occasion d'un bilan technique et organisationnel de l'entreprise. Il n'en demeure pas moins que des difficultés économiques subsistent pour de nombreuses entreprises. C'est pourquoi des instructions ont été données aux services déconcentrés afin qu'ils appliquent la réglementation avec tout le discernement nécessaire, des délais pouvant au cas par cas être envisagés au-delà du 1er janvier 1997, date fixée pour la mise en conformité des équipements de travail. En tout état de cause, les équipements de travail conformes, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux normes techniquement définies antérieurement et maintenues en état de conformité sont assimilés, à titre transitoire, aux équipements correspondant aux normes communautaires (art. 7 du décret no 93-40 précité). De plus, les employeurs qui souscrivent à des conventions d'objectif peuvent bénéficier, pour financer des équipements de travail, d'avances des caisses régionales d'assurance maladie (art. L. 412-5 du code de la sécurité sociale). Enfin, les installations de sécurité des personnels qui comprennent tous les appareillages et systèmes de protection appliqués aux machines peuvent être fiscalement amorties selon les règles de l'amortissement dégressif. Il en est de même du matériel de manutention.
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