Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 07/07/1994

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation préoccupante des maîtres-auxiliaires de nationalité étrangère découlant des récentes lois sur le code de la nationalité. Ces salariés de l'éducation nationale dispensent, dans de très nombreux cas, des enseignements depuis quelques années. Leur expérience pédagogique enrichit notre système éducatif. Leurs compétences sont d'ailleurs reconnues par les autorités académiques. Ces mesures d'expulsion sont injustes pour les personnels qui travaillent efficacement dans nos établissements scolaires et sont indispensables dans certaines disciplines déficitaires. Elles risquent de perturber la prochaine rentrée scolaire. Elle lui demande donc d'accorder à tout maître-auxiliaire de nationalité étrangère qui le souhaite la possibilité de continuer son service à l'éducation nationale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - En raison de l'insuffisance d'effectifs dans certaines disciplines, l'éducation nationale est amenée à employer, en qualité de maîtres auxiliaires, des étrangers dont les situations au regard du séjour sont diverses. Ceci peut effectivement entraîner des situations précaires et délicates, telles que celles évoquées par l'honorable parlementaire. Toutefois, afin d'éviter certaines difficultés, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont confié une mission conjointe sur la situation des maîtres auxiliaires étrangers aux trois inspections générales concernées (IGAS, IGA, IGAEN). Cette mission a eu pour objet d'évaluer l'effectif des différentes catégories de maîtres auxiliaires étrangers, en fonction de leur situation au regard du droit du travail, d'analyser les procédures qui ont conduit ou conduisent à leur recrutement, et de proposer aux ministres des mesures à prendre pour améliorer ces dernières. Les préfets ont simultanément reçu instruction, par la circulaire DPM n° 94-16 relative aux conditions de régularité du séjour et du travail pour l'emploi des étrangers recrutés par le ministère de l'éducation nationale pour exercer des fonctions de maître auxiliaire, de placer ces maîtres auxiliaires, dépourvus de titres de séjour ou de travail, dans une situation régulière jusqu'à la fin de l'année scolaire, afin de ne pas désorganiser le service public de l'enseignement. La mission a rendu son rapport à la fin du mois de juin et les préfectures, les rectorats, les DDTEFP et l'ANPE viennent de recevoir de nouvelles instructions, pour éviter l'embauche de personnes en situation irrégulière, sachant toutefois qu'il convient de ne pas désorganiser la prochaine rentrée scolaire et que certains étrangers, recrutés comme maîtres auxiliaires avant le 1er janvier 1994, mais ayant une situation précaire au regard du séjour ou du travail, pourront être reconduits dans leurs fonctions, afin de ne pas déstabiliser les équipes pédagogiques. Ces nouvelles instructions ont pour fondement les principes suivants : il ne peut y avoir emploi d'étranger, s'il n'y a pas autorisation de travail, ni de délivrance d'autorisation de travail sans autorisation de séjour, ces autorisations devant être de même durée de validité : les étrangers en situation irrégulière ne sauraient occuper un poste de maître auxiliaire ; les étudiants étrangers sont accueillis en qualité d'étudiants et n'ont généralement pas vocation au statut de salarié ; les postes de maître auxiliaire doivent être pourvus afin de garantir la continuité du service public de l'éducation, mais en proposant ces postes en priorité à des chômeurs ayant les diplômes requis, via l'ANPE, qu'ils soient français ou étrangers en situation régulière. Pour appliquer ces principes, il a été demandé que les administrations compétentes soient en contact permanent, et à cette fin, les rectorats, les préfectures, les directeurs départementaux du travail et de l'emploi, et l'ANPE devront se mettre en relation. Pour les prochaines rentrées scolaires, les règles à mettre en oeuvre sont les suivantes : les titulaires d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire " salarié " pourront être recrutés comme maître auxiliaire, sans autre formalité ; ils bénéficient du même traitement que les nationaux. (Il convient d'ajouter que les ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économie européen (EEE) - Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties au traité de Porto portant création de l'EEE sont assimilés aux nationaux pour l'accès au marché du travail) ; les titulaires d'une carte de séjour temporaire délivrée à un autre titre que salarié ou étudiant (visiteurs, commerçants, travailleurs indépendants) ne peuvent être recrutés ; pour les étudiants, deux situations doivent être distinguées : celles des étudiants pouvant exercer à titre accessoire une activité salairée, dès lors naturellement qu'ils ne sont pas en première année du premier cycle : il leur est délivré alors une autorisation provisoire de travail d'une durée maximale de neuf mois ; l'intéressé ne pourra travailler qu'à raison de dix heures hebdomadaires, niveau maximum raisonnablement compatible avec la réalité du statut d'étudiant en cours d'études. Toutefois, s'agissant d'étudiants renouvelés dans leur fonction dans un même établissement, et à condition qu'ils aient été recrutés avant le 1er janvier 1994, les temps de service antérieurement accordés à temps plein, pourront être reconduits, afin d'éviter de déstabiliser des équipes pédagogiques bien constituées ; celle des étudiants sollicitant un changement de statut pour obtenir le statut de salarié : soit satisfaction leur est donnée après examen de la situation du marché du travail (et compte tenu de l'ancienneté des fonctions de maître auxiliaire précédemment exercées) ; soit le changement est refusé car l'instruction de la demande a montré que les conditions de séjour en France en tant qu'étudiant ne sont plus remplies et, à son expiration, le titre de l'intéressé ne devrait plus être renouvelé ; soit le préfet maintient ou renouvelle à l'intéressé sa carte de séjour d'étudiant et lui délivre une autorisation provisoire de travail compatible avec son statut d'étudiant, pour une durée hebdomadaire de travail inférieure à dix heures. ; Etat partie à l'accord sur l'espace économie européen (EEE) - Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties au traité de Porto portant création de l'EEE sont assimilés aux nationaux pour l'accès au marché du travail) ; les titulaires d'une carte de séjour temporaire délivrée à un autre titre que salarié ou étudiant (visiteurs, commerçants, travailleurs indépendants) ne peuvent être recrutés ; pour les étudiants, deux situations doivent être distinguées : celles des étudiants pouvant exercer à titre accessoire une activité salairée, dès lors naturellement qu'ils ne sont pas en première année du premier cycle : il leur est délivré alors une autorisation provisoire de travail d'une durée maximale de neuf mois ; l'intéressé ne pourra travailler qu'à raison de dix heures hebdomadaires, niveau maximum raisonnablement compatible avec la réalité du statut d'étudiant en cours d'études. Toutefois, s'agissant d'étudiants renouvelés dans leur fonction dans un même établissement, et à condition qu'ils aient été recrutés avant le 1er janvier 1994, les temps de service antérieurement accordés à temps plein, pourront être reconduits, afin d'éviter de déstabiliser des équipes pédagogiques bien constituées ; celle des étudiants sollicitant un changement de statut pour obtenir le statut de salarié : soit satisfaction leur est donnée après examen de la situation du marché du travail (et compte tenu de l'ancienneté des fonctions de maître auxiliaire précédemment exercées) ; soit le changement est refusé car l'instruction de la demande a montré que les conditions de séjour en France en tant qu'étudiant ne sont plus remplies et, à son expiration, le titre de l'intéressé ne devrait plus être renouvelé ; soit le préfet maintient ou renouvelle à l'intéressé sa carte de séjour d'étudiant et lui délivre une autorisation provisoire de travail compatible avec son statut d'étudiant, pour une durée hebdomadaire de travail inférieure à dix heures.

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