Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 30/06/1994
M. André Vezinhet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions de l'application de l'article R. 198.10 du livre des procédures fiscales relatif au délai de six mois attribué à l'Administration des impôts pour statuer sur une réclamation de nature fiscale. Il lui indique qu'à l'occasion de réclamations formulées pour des logements HLM en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, en 1991, en 1992, certains centres fonciers, après consultation des commissions communales des impôts directs, ont accordé des dégrèvements correspondants et mis à jour les valeurs locatives tant pour le propriétaire que pour les locataires. Dans d'autres cas, soit seule la mise à jour à été effectuée, soit l'instruction n'a pas débuté. Il lui demande s'il existe une directive de la direction générale des impôts recommandant de marquer une pause dans l'instruction de certaines réclamations du fait de l'importance des travaux relatifs à la révision foncière. Compte tenu du fait que la mise en oeuvre de la révision foncière est différée, il souhaite que le ministre lui indique les raisons qui peuvent désormais justifier les retards apportés à l'instruction complète des réclamations.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/12/1994
Réponse. - Des réclamations concernant des logements HLM sont effectivement déposées auprès de la direction générale des impôts depuis plusieurs mois. Ces réclamations visent à obtenir un réexamen à la baisse de la valeur locative attribuée à certains locaux et sont motivées par l'état d'entretien des bâtiments. Dans l'attente de l'intégration des résultats de la révision prévue par la loi du 30 juillet 1990, la solution consistant à réserver une suite favorable à ces réclamations sans tirer les conséquences de toutes les situations examinées au cours de la révision présenterait de sérieux inconvénients. En effet, elle aurait pour effet de minorer les bases des collectivités locales entraînant par là-même des transfert de charges entre les différentes catégories de contribuables. Surtout, elle ne tiendrait pas compte de l'état réel du parc et ne serait pas équitable car, s'il est exact que le défaut d'entretien de certains immeubles justifie une baisse de leur évaluation, à l'inverse de nombreuses réhabilitations ont été constatées lors des opérations de révision notamment sur le parc HLM, et devraient entraîner une hausse des évaluations. C'est pourquoi il a été décidé en 1990 que les résultats du réexamen des paramètres d'évaluation des locaux d'habitation conduit dans le cadre de la révision prendraient effet à la même échéance que ceux de la révision proprement dite. Il paraît d'autant plus préférable de traiter les réclamations déposées par les organismes HLM ou en leur nom dans le cadre de la révision générale que cette démarche permettrait de faire jouer l'étalement dans le temps des effets des modifications ainsi que la correction des taux en proportion inverse de la variation des bases prévues par l'article 55 de la loi précitée. Des travaux complémentaires de simulation des effets de la révision sont actuellement en cours et le Parlement sera prochainement saisi de cette question. Toutefois, si la mise en oeuvre de la révision n'intervenait pas dans des délais suffisamment proches, les conséquences à tirer de la situation du parc des organismes d'HLM devraient être réexaminées.
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