Question de M. HAMMANN Jean-Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 30/06/1994
M. Jean-Paul Hammann attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'application des exonérations d'impôt et abattements sur les bénéfices dont peuvent bénéficier les entreprises nouvelles, prévus à l'article 44 sexies du code général des impôts, au profit d'une société commerciale ayant pour objet le négoce de céréales et autres produits agricoles créée en 1989 par les seuls associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Il lui demande de confirmer que, compte tenu du principe d'équivalence de traitement fiscal des associés de GAEC avec les autres chefs d'exploitation agricole, énoncé à l'article L. 323-13 du code rural, les associés de GAEC ne pouvant être placés dans une situation fiscale inférieure aux autres agriculteurs, le GAEC ne peut pas être considéré comme détenant indirectement plus de 50 p. 100 des droits dans la société commerciale au sens du II de l'article 44 sexies, quand bien même les associés possédant la qualité de gérant détiennent plus de 25 p. 100 des droits sociaux ou exercent des fonctions inhérentes à la gestion collégiale au sein du GAEC. Etant observé par ailleurs que la société commerciale nouvelle n'a trouvé à aucun moment un approvisionnement privilégié au sein du GAEC, et que ce dernier n'écoule qu'une faible partie de sa production par le biais de la société commerciale, si bien que la société commerciale ne peut être regardée ni comme le prolongement de l'activité des agriculteurs associés ni comme complémentaire à l'activité du groupement. Au surplus, cette activité nouvelle qui nécessite pour son exercice un agrément délivré par l'Office national interprofessionnel des céréales n'a jamais été exercée par le GAEC précédemment à la constitution de la société commerciale.
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Erratum : JO du 14/07/1994 p.1777
Réponse du ministère : Budget publiée le 06/10/1994
Réponse. - Il résulte des dispositions du II de l'article 44 sexies du code général des impôts que le capital des sociétés nouvelles qui entendent se prévaloir du régime de faveur défini à ce même article ne doit pas être détenu directement ou indirectement pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. Pour l'appréciation du respect de cette condition, les titres d'une société nouvelle, détenus indirectement par un GAEC au regard des critères fixés par le même texte, sont pris en compte pour la détermination de la quotité de capital de cette société détenue directement et indirectement, par des sociétés. Cette règle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 7 de la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux GAEC auxquelles l'honorable parlementaire fait implicitement référence. Cet article dispose que la participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole. Le principe posé concerne le statut fiscal personnel des associés de GAEC considérés comme chefs d'exploitation pour l'imposition des bénéfices tirés de leur activité au sein du GAEC. Il n'est donc pas applicable pour l'appréciation du respect d'une condition prévue par un texte permettant d'appliquer un régime fiscal dérogatoire à une société nouvelle dont les associés sont également associés d'un GAEC. Cela étant, la question posée évoquant un cas particulier, il ne pourrait être pris de position sur le respect des conditions fixées à l'article 44 sexies, notamment celles tenant à la détention du capital de la société nouvelle et au caractère réellement nouveau de son activité que si, par la désignation de la société concernée, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
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