Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 30/06/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'inquiétude des secrétaires de mairie-instituteurs quant à leur avenir. En effet, ils refusent la disparition de leur statut spécifique et la durée déterminée proposée pour régler leur nouvelle situation. De plus, ils considèrent que, dans le cadre du débat national sur l'aménagement du territoire visant à maintenir les services publics en milieu rural, la situation des secrétaires de mairie-instituteurs peut servir de référence. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement.

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Erratum : JO du 07/07/1994 p.1704


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - La base légale de la situation de ces agents reste la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui autorise les " instituteurs communaux " à " exercer les fonctions de secrétaire de mairie ". En l'absence d'un statut de carrière de la fonction publique territoriale jusqu'en 1984, les instituteurs intéressés pouvaient être recrutés directement comme secrétaires de mairie puis titularisés sur cet emploi communal. Tel n'est plus le cas depuis la parution des lois 84-16 du 11 janvier 1984 et 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives, respectivement, à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale. Un fonctionnaire territorial est désormais titulaire d'un grade, et non plus d'un emploi, cette importante garantie supplémentaire faisant toutefois obstacle à ce qu'un agent soit titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fonctions publiques différentes. En conséquence, l'activité accessoire de secrétaire de mairie ne peut dorénavant correspondre qu'à un emploi de non-titulaire et ne saurait relever du champ d'application des agents titulaires à temps non complet. Les conditions en ont notamment été précisées par des circulaires de 1991 et 1992, rappelant les garanties dont bénéficient les personnels concernés en application du décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales. Ces dispositions n'affectent pas la situation des secrétaires de mairie instituteurs recrutés antérieurement, qui restent titulaires à titre personnel de leur emploi. Même si les secrétaires de mairie instituteurs ne se trouvent nullement privés de droits et de protection juridique, ils admettent difficilement ce qui leur paraît être une déqualification, à l'encontre de l'importance de leur rôle. Il est de fait que celui-ci paraît devoir continuer à être valorisé, dans le contexte du débat sur l'aménagement du territoire et le maintien des services publics en milieu rural, par la polyvalence des fonctions, dont les secrétaires de mairie restent une illustration parfois exemplaire. Il convient de rappeler, en outre, que les modalités de recrutement direct d'instituteurs comme secrétaires de mairie, par exception à la règle du concours, restent particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux. Aussi, s'il n'est pas concevable de revenir sur le cadre statutaire élaboré depuis 1984, une meilleure reconnaissance à l'égard des secrétaires de mairie instituteurs devrait se manifester. L'une des formes d'une telle reconnaissance pourrait être la réactivation de l'idée d'un " contrat-type ", proposé aux maires dont les clauses contribueraient à pérenniser les conditions traditionnelles d'emploi et de rémunération de ces agents. Le syndicat général des secrétaires de mairie instituteurs a été informé de cette position mais aucune initiative ne sera prise sans concertation ni accord de l'Association des maires de France dont l'avis a été sollicité et à qui il a été proposé la constitution d'un groupe de travail.

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