Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 30/06/1994
M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le problème des élections européennes en Polynésie française. En effet, en vertu, sans doute, du principe de l'indivisibilité de la République, les Polynésiens sont appelés à voter pour désigner les députés au Parlement européen, alors que leur territoire est uniquement " associé " à la Communauté européenne. N'y a-t-il pas là une contradiction que le bon sens commande à régler ? En outre, l'organisation même de ces élections, parce qu'elle présente certaines difficultés liées à l'éloignement géographique, ne respecte pas les prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de l'Acte " portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct ". Les résultats de la France métropolitaine et des autres Etats européens sont déjà connus au moment où les électeurs polynésiens s'apprêtent à voter. Dans ces conditions, et tant qu'elles seront maintenues, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'envisager des modalités particulières à ce type d'élections.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/09/1994
Réponse. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire réside dans la conciliation nécessaire du principe d'indivisibilité de la République avec les obligations résultant pour la France de ses engagements communautaires. Le principe d'indivisibilité, proclamé par l'article 2 de la Constitution de 1958, est explicite par son article 72, qui énumère les différentes collectivités territoriales françaises au rang desquelles figurent les départements et territoires d'outre-mer. Il a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 76-71 DC du 30 décembre 1976, qui a fait de son respect une des conditions de la constitutionnalité de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Il implique nécessairement que tous les citoyens de notre pays puissent participer, comme électeurs ou comme candidats, au scrutin, y compris ceux qui résideraient dans un territoire d'outre-mer. Ceci n'est nullement incompatible avec le respect des stipulations du traité de Rome ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat (CE 20 octobre 1989, Nicolo). L'article L. 227-1 du traité prévoit en effet que " le présent traité s'applique à la République française ", laquelle inclut, ainsi qu'il vient d'être rappelé, les départements et territoires d'outre-mer. Et si les articles L. 227-2 et 227-3 ont soumis ces collectivités à un régime particulier au regard du droit communautaire, ils ne les ont pas pour autant exclues du champ d'application du traité, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 10 octobre 1978, Hansen). Au surplus, en application de l'article 4 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le territoire de la République forme une circonscription unique. Dans ces conditions, le régime juridique qui encadre l'organisation de l'élection des représentants au Parlement européen est nécessairement, en ce qui concerne les conditions du déroulement du scrutin, uniforme sur le territoire de la République. Toute dérogation tendant dans la pratique à dissocier l'organisation du scrutin en Polynésie française comme dans tout autre territoire d'outre-mer, serait contraire aux dispositions de l'article 4 précité.
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