Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 23/06/1994
M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation fiscale des fonctionnaires qui recueillent dans la succession de leurs parents un fonds de " loueur en meublé ". En effet, l'administration fiscale considère que seuls les loueurs de logements meublés immatriculés en tant que tel au registre du commerce et des sociétés (RCS) peuvent être qualifiés de " loueurs professionnels " au regard des dispositions relatives aux plus-values de cession. Or un fonctionnaire dans cette situation se trouve dans l'obligation, s'il est marié, d'en confier l'exploitation à son conjoint, puisqu'un fonctionnaire ne peut statutairement exploiter un tel fonds. Lors de sa retraite, le fonctionnaire pourra alors exploiter directement son bien. Cependant, l'administration fiscale le considèrera alors comme " loueur professionnel " au regard des bénéfices qu'il tire de l'exploitation de son fonds, mais le considèrera comme non professionnel au regard des dispositions concernant les plus-values de cession en particulier s'il a omis de modifier son immatriculation initiale, ce qu'il ne songera pas à faire effectivement automatiquement. Il lui demande si dans de telles situations, l'administration fiscale ne pourrait admettre que le propriétaire du fonds soit considéré comme loueur professionnel en meublé au regard des dispositions concernant les plus-values de cession au moins depuis le jour où il a pris sa retraite et exploité directement son fonds ?
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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/04/1995
Réponse. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la qualité de loueur en meublé professionnel est reconnue aux seules personnes qui, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, tirent de cette activité plus de 150 000 F de recettes annuelles ou au moins 50 p. 100 de leur revenu et sont inscrites en tant que telles au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée lorsque la non-inscription au registre du commerce et des sociétés résulte du seul fait du refus du greffe, motivé par le caractère non commercial de l'activité. Les loueurs ayant cette qualité sont soumis à l'ensemble des règles fiscales de droit commun applicables aux commerçants en ce qui concerne la détermination de leur régime d'imposition, le caractère professionnel des plus-values ou des moins-values qu'ils réalisent et les modalités de traitement des éventuels déficits, alors que les loueurs en meublé n'ayant pas la qualité de loueur professionnel font l'objet d'un régime particulier en matière d'imposition des plus-values et de report des déficits. Cette différenciation a pour objet d'éviter une trop grande disparité de traitement entre les locations nues et les locations meublées. Les conditions nécessaires pour qu'un loueur en meublé soit qualifié de loueur professionnel doivent donc s'appliquer strictement quelles que soient les circonstances qui motivent chaque cas particulier. S'agissant des fonctionnaires retraités visés par l'honorable parlementaire, ils ne sont pas placés dans une situation différente de celle des autres contribuables. Ils peuvent sans difficulté être inscrits au registre du commerce et des sociétés mais ils ne pourront pas pour autant bénéficier du régime des loueurs en meublé professionnels s'ils ne remplissent pas les autres conditions déjà citées.
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