Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 23/06/1994

M. Christian Bonnet expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qu'un décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics a soulevé l'émotion des élus. Sans s'attarder autrement sur la prodigieuse complexité des procédures initiées par ce texte réglementaire, il lui indique qu'il équivaut, dans la plupart des cas, à signer l'arrêt de mort des entreprises moyennes, a fortiori petites, au bénéfice des grands groupes dont le siège social est le plus souvent situé dans la région parisienne. Il lui demande si le décret précité lui paraît conforme à la politique d'aménagement du territoire qu'il entend résolument mener.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/08/1994

Réponse. - Le décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics a un double objectif : établir une distinction entre les impôts et les cotisations qui doivent faire l'objet d'un certificat élaboré par les administrations fiscales et sociales et ceux pour lesquels une simple déclaration sur l'honneur du candidat au marché suffit ; réintroduire, dans la procédure de l'appel d'offres, le système de la double enveloppe qui permet à la collectivité de prendre en compte les garanties professionnelles et financières offertes par l'entreprise avant même de procéder à l'examen du contenu de son offre. Par conséquent, aucune des dispositions contenues dans le décret du 27 avril 1994 ne permet d'affirmer que les grandes entreprises sont plus particulièrement favorisées pour accéder à la commande publique. Le système de la double enveloppe a pour objet essentiel de permettre à la collectivité de procéder au choix de l'entreprise pouvant lui offrir les meilleures prestations aux prix les plus bas et d'assurer ainsi une bonne gestion des deniers publics. Le code des marchés publics a, d'autre part, été complété par une circulaire du 29 décembre 1993 adressée aux préfets, dans laquelle il est recommandé aux acheteurs publics de tenir compte de critères additionnels relatifs à l'emploi, à l'occasion des procédures d'attribution des marchés publics. Ainsi, cette circulaire, qui encourage l'action locale en faveur de l'emploi lors de l'attribution des marchés de travaux publics, permet-elle d'aller dans le sens d'une politique favorable au développement du territoire.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/10/1994

Réponse. - Le décret no 94-334 du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics a eu pour objet de clarifier les règles de remise des offres des entreprises candidates à un marché et de renforcer les conditions d'une mise en concurrence équitable. Ce texte a reçu l'assentiment de toutes les organisations professionnelles concernées. Le premier objectif de ce texte a été de séparer clairement les pièces justificatives des capacités techniques et financières des candidats des pièces constituant l'offre des candidats. Cette procédure permet de garantir une meilleure confidentialité des offres et conduit les commissions d'appel d'offres à asseoir leur choix sur une double décision. Ce procédé doit garantir que l'entreprise la mieux disante et, non seulement celle qui propose le prix le plus bas, sera en définitive retenue. Le second objectif de ce texte est d'aider les autorités publiques à procéder à la vérification de la situation des candidats à l'égard des obligations fiscales et sociales, vérification obligatoire en vertu des dispositions de l'article 39-1 modifié de la loi no 54-404 du 10 avril 1954. A cet effet, et pour garantir la transparence dans la situation des candidats, placés dans des conditions identiques à l'égard des charges publiques, le décret précité prévoit que des certificats seront délivrés à présent par les administrations et organismes collecteurs. Cette mesure assure une plus grande sincérité des offres et protège en particulier les entreprises qui s'acquittent de leurs charges face à des candidats moins scrupuleux qui ne doivent pas pouvoir profiter de leur situation de débiteur à l'égard du fisc et des organismes sociaux pour offrir de meilleures conditions de prix, voire fausser la concurrence par des offres anormalement basses. Le décret du 27 avril 1994 n'a pas pour effet d'introduire une discrimination entre entreprises de taille différente mais au contraire d'établir ou de rétablir l'égalité des chances des candidats, quelle que soit leur localisation géographique et quelle que soit leur taille, par rapport au donneur d'ordre public. Concernant les difficultés pratiques posées par la réforme, un groupe de travail interministériel va être mis en place pour étudier, en liaison avec les associations d'élus locaux et les fédérations professionnelles, les solutions en vue de faciliter le travail des commissions d'appel d'offres et des entreprises sans porter atteinte aux objectifs du texte.

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