Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 16/06/1994
M. André Maman souhaiterait obtenir de la part de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche des précisions sur la façon dont sont évalués les diplômes des étudiants étrangers désireux d'entreprendre, de poursuivre ou de parachever leurs études supérieures en France. Il souhaiterait connaître l'ensemble de la procédure à laquelle doit s'astreindre un étudiant étranger avant de pouvoir obtenir une équivalence de diplôme. Il lui demande, enfin, de bien vouloir lui préciser qui choisit les membres des commissions compétentes pour accorder ou non une équivalence, ainsi que les critères objectifs en fonction desquels sont prises les décisions.
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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 11/08/1994
Réponse. - Les modalités d'accueil des étudiants étrangers désireux d'entreprendre des études supérieures en France sont fixées par le décret no 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'inscription des étudiants étrangers dans les universités françaises. Ce décret s'articule autour d'une double égalité : égalité des étudiants étrangers par rapport aux étudiants français, puisqu'il instaure une même exigence de niveau pour tous les étudiants ; égalité entre les étudiants étrangers eux-mêmes, puisque toutes les formalités obligatoires pour l'inscription peuvent être accomplies dans le pays d'origine de l'étudiant (service culturel de l'ambassade de France). Les modalités d'accueil des étudiants étrangers désireux de poursuivre ou d'achever leurs études supérieures en France sont fixées par le décret no 85-906 du 23 août 1985 relatif à la validation des diplômes d'enseignement supérieur (article 4 du décret précité). Il n'existe pas de principe juridique d'équivalence entre les titres et les diplômes obtenus à l'étranger et les diplômes français délivrés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette absence d'équivalence, valable de façon uniforme sur tout le territoire français, repose sur le principe d'autonomie accordée par la loi aux établissements d'enseignement supérieur publics français. Ainsi, un diplôme peut être admis par un établissement d'enseignement supérieur donné et ne pas l'être par un autre. La réponse à toute demande d'équivalence relève de l'entière responsabilité du président de l'université ou du directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique (article 9 du décret du 31 décembre 1981 et article 8 du décret du 23 août 1985). L'étudiant étranger doit s'adresser à l'établissement de son choix, les décisions concernant les reconnaissances de titres ou de diplômes obtenus à l'étranger sont prises par le président ou le directeur de l'établissement dans lequel l'étudiant sollicite son inscription. Une dispense d'études est accordée, en partie ou en totalité, sur proposition d'une commission pédagogique compétente statuant sur dossier. Seules quelques filières font l'objet d'une admission différente : études de médecine, d'odontologie, de pharmacie ; formations paramédicales ; formations d'architecture ; formations agronomiques, agro-alimentaires et vétérinaires ; formations d'enseignement supérieur non universitaires de musique et de danse ; formations d'enseignement supérieur non universitaires d'arts plastiques. La liste des pièces à fournir (attestation du diplôme, description détaillée du cursus) et la date du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement, de telle sorte que les candidats, après validation de leurs acquis, puissent s'inscrire aux dates normales. La validation des études dépend de la compatibilité entre les contenus du diplôme présenté et les exigences de la formation souhaitée. Elle tient également compte du niveau linguistique requis pour cette formation et dépend enfin des possibilités d'accueil au sein de la filière demandée. Quoi qu'il en soit, l'établissement d'accueil est souverain dans sa décision de validation et l'épreuve de vérification linguistique est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour l'accès à une université française. La réussite à cette épreuve ne donne pas un droit obligatoire d'inscription. La décision de validation prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement est motivée et est transmise au candidat. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente. Il fixe la composition de la commission pédagogique et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation. Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités et comprend au moins deux enseignants chercheurs de la formation concernée et un enseignant chercheur ayant des activités en matière de formation continue. La commission pédagogique peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. Leur participation est d'ailleurs obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 p. 100 des enseignements. ; candidat. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis du conseil des études de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente. Il fixe la composition de la commission pédagogique et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation. Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités et comprend au moins deux enseignants chercheurs de la formation concernée et un enseignant chercheur ayant des activités en matière de formation continue. La commission pédagogique peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. Leur participation est d'ailleurs obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 p. 100 des enseignements.
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