Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 16/06/1994

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des collectivités territoriales qui n'adhèrent pas au régime chômage prévu par l'article L. 351-4 et qui sont candidates aux fonctions de maître d'apprentissage. Il lui précise qu'à l'issue du contrat et dans le cas où l'apprenti serait demandeur d'emploi, la collectivité territoriale est alors tenue de verser des allocations pour perte d'emploi. Il lui demande si un régime particulier d'assurance chômage pourrait, pour les cas évoqués, être créé.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 06/10/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite savoir si la création d'un régime particulier d'assurance chômage, dans le cadre de l'ouverture de l'apprentissage au secteur public non industriel et commercial, pour les collectivités territoriales qui n'ont pas adhéré au régime prévu à l'article L. 351-4 du code du travail, est envisagée. Le recours des collectivités territoriales à l'apprentissage s'inscrit dans une expérimentation prévue jusqu'au 31 décembre 1996, période à l'issue de laquelle le législateur décidera de sa poursuite. La mise en place d'un régime particulier permettant aux collectivités locales de cotiser pour leurs seuls apprentis comme elles le font dans le cas des contrats emploi-solidarité ne peut cependant être envisagée qu'après avoir tiré le bilan de cette expérience. La mise en oeuvre d'un système d'assurance particulier pourrait être étudiée, en accord avec les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC, si cette voie expérimentale de formation en alternance se développe et si l'absence de dispositions particulières s'avère empêcher l'implication des organismes concernés, en particulier des collectivités locales disposant de ressources limitées.

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