Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 16/06/1994
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les difficultés rencontrées par de nombreux conseils départementaux de l'ordre des médecins. En effet, l'application de la loi no 93-121 du 27 janvier 1933 portant diverses mesures d'ordre social leur impose d'obtenir de la part des laboratoires la liste des médecins participant à des enseignements postuniversitaires. De même, les conseils départementaux pourraient, en cas de contrôle fiscal, être obligés de fournir ces listes à l'administration. De ce fait, un malaise est ressenti par les membres des conseils, qui ont l'impression qu'un rôle d'inquisiteur leur est imparti et qui sont en butte à de nombreuses critiques. Cet état de fait est en contradiction avec l'éthique qui doit présider à leurs travaux. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre afin de mettre un terme à cette situation.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 17/11/1994
Réponse. - L'article L. 365-1 du code de la santé publique, dont la rédaction actuelle résulte des dispositions de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, soumet à l'avis préalable du conseil départemental de l'ordre des médecins les conventions passées entre une entreprise assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et un professionnel de santé portant sur l'hospitalité offerte à ce dernier à l'occasion de manifestations de promotion ou de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique. Ces dispositions ont pour objet d'assurer une plus grande transparence dans les relations entre les professionnels de santé et les entreprises de ce secteur, dans le respect des règles déontologiques qui prescrivent notamment la nécessaire indépendance de ces professionnels. Cet objectif justifie la compétence des instances ordinales dont le rôle consiste à examiner les conventions qui leur sont soumises afin, le cas échéant, de faire part aux professionnels concernés des réserves que leur inspire telle ou telle stipulation. Les enseignements postuniversitaires ne sont concernés par ce texte que pour autant que l'hospitalité est offerte aux participants par une entreprise (prise en charge des frais de location des salles de réunion ou du prix des repas offerts aux participants par exemple). En revanche, dans l'hypothèse où les organisateurs de ces enseignements reçoivent des dons des laboratoires pharmaceutiques dans le cadre du financement des actions de formation médicale continue, les entreprises concernées sont simplement soumises à l'obligation de déclaration préalable au ministre chargé de la santé prévue par l'article R. 5046-1 du code de la santé publique. Enfin, en ce qui concerne les contrôles fiscaux qui pourraient le cas échéant porter sur les relations financières entre des entreprises et des professionnels de santé, ceux-ci seront effectués en tant que de besoin auprès de l'une ou l'autre des parties aux conventions visées à l'article L. 365-1 du code de la santé publique, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales.
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