Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/06/1994
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les aménagements qu'il serait souhaitable d'apporter à la nouvelle convention des masseurs-kinésithérapeutes dans le cas des centres de rééducation disposant de piscine. Il est très possible du fait de la nature des soins dispensés par ces établissements que les seuils d'efficience soient dépassés dans ce cas précis. Avant que des commissions paritaires départementales ne se saisissent de ces dossiers dans le cadre d'un examen individuel, il apparaît logique d'accorder dans cette hypothèse une dérogation générale et réglementaire. Il demande si le Gouvernement entend tenir compte de ces contingences particulières.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/07/1994
Réponse. - La nouvelle convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes a été approuvée par l'arrêté interministériel du 17 mai 1994. Le Gouvernement a souhaité soutenir la démarche engagée par les signataires qui vise à promouvoir des soins de qualité justement rémunérés en pénalisant les activités manifestement excessives et préjudiciables aux assurés sociaux, à l'assurance maladie et à la profession elle-même. Les seuils d'efficience doivent permettre de contribuer à assurer la bonne qualité des soins. Ils ont été fixés à un niveau suffisamment élevé pour que leur dépassement soit significatif d'une activité ne permettant plus une distribution de soins de qualité. Ces seuils ne devraient concerner qu'une faible partie des masseurs-kinésithérapeutes. Par ailleurs, les commissions paritaires départementales saisies en cas de dépassement du seuil sont tenues, dans le cadre de l'examen individuel de chaque dossier, de prendre en considération les conditions particulières d'exercice du professionnel qui auraient pu légitimer le dépassement du seuil. La convention prévoit que, à terme, des références médico-kinésithérapiques opposables, élaborées par les parties signataires, viendront remplacer les seuils d'efficience, dans le dispositif de régulation et de qualité des soins mis en place par la convention.
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