Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 16/06/1994

M. Alex Türk souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le refus opposé aux enseignants qui souhaitent faire valoir leur droit à la retraite en cours d'année scolaire. De fait, et en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990, les enseignants se voient contraints d'achever l'année en cours. Certains, ayant bénéficié d'une promotion en fin de carrière, souhaiteraient pouvoir prendre leur retraite en cours d'année scolaire, après six mois d'ancienneté dans leur dernier échelon, afin que l'effet indiciaire soit pris en compte dans le calcul de leur pension. Si l'obligation d'accomplir une année entière se justifie aisément, notamment pour le bien-être des élèves, l'application de cette disposition en revanche perd cette légitimité pour les enseignants ne se trouvant pas en présence d'élèves, comme par exemple les personnes détachées dans les services administratifs du rectorat. Leur départ anticipé, loin d'être gênant, permettrait au contraire de libérer un certain nombre de postes budgétaires. Il lui demande donc quelles sont les perspectives de son action ministérielle en la matière.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 11/08/1994

Réponse. - L'article 35 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 dispose que les enseignants du premier degré remplissant les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont atteints par la limite d'âge ou qui remplissent certaines conditions fixées à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ces règles doivent également recevoir application à l'égard des enseignants du premier degré détachés dans des services administratifs tels ceux des rectorats. En effet, au titre de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Aucune obligation similaire n'est prévue pour les enseignants du second degré. Ces derniers, lorsqu'ils remplissent en cours d'année scolaire les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, ne sont pas tenus de rester en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire.

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