Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 09/06/1994
M. Aubert Garcia demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de lui faire savoir dans quelle mesure les collectivités territoriales peuvent utiliser pour les besoins de leur service le mode de recrutement particulier que semblent constituer les contrats sur emplois consolidés organisés par le décret no 94-265 du 5 avril 1994, modifiant le décret 92-1076 du 20 octobre 1992. Pour leurs emplois permanents, les collectivités territoriales pouvaient faire appel à des non-titulaires par application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Compte tenu des pratiques constatées ici et là, doit-on considérer aujourd'hui que les collectivités disposent d'une nouvelle filière : les contrats emploi-solidarité, suivis des contrats sur emplois consolidés à durée indéterminée ?
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 25/08/1994
Réponse. - L'article L. 322-4-8-1 du code du travail prévoit notamment que l'Etat peut passer des conventions avec des collectivités territoriales pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dès lors, les personnes employées à ce titre par les collectivités territoriales ne peuvent être considérées comme des agents de droit public. Elles ont la qualité d'agent contractuel de droit privé et n'entrent pas, de ce fait, dans le champ d'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles ne peuvent exercer que des fonctions qui ne les font pas participer directement à l'exécution du service public administratif.
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