Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 09/06/1994

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les exigences particulières pour l'établissement des cartes d'identité infalsifiables dans le département de la Moselle. En effet, les services exigent la présentation de l'attestation de réintégration dans la nationalité française des ascendants. Cette formalité est blessante et souvent difficile à accomplir. En effet, la disparition des archives des anciens greffes de la justice de paix ou même la disparition des archives de certaines mairies rendent souvent impossible la production des pièces exigées. Il lui demande pourquoi la carte d'identité nationale, portant attestation de la nationalité française, n'est pas suffisante, si la personne a été recensée pour le service national ou si elle est fonctionnaire ou titulaire d'un titre quelconque prouvant sa nationalité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/07/1994

Réponse. - La réglementation en vigueur en matière de carte nationale d'identité et notamment la circulaire du 27 mai 1991 prévoient que le renouvellement de ce document est normalement effectué sur présentation de la carte périmée et qu'il n'est pas réclamé de pièces justificatives de l'état-civil ou de la nationalité française sauf en cas de doute sérieux sur l'authenticité de la première carte à renouveler ou la validité des documents qui avaient permis d'obtenir la première carte. Toutefois, dans les départements comme la Moselle où sont délivrées des cartes nationales d'identité sécurisées en application du décret no 87-178 du 19 mars 1987, il a été décidé de traiter les demandes de renouvellement des cartes nationales d'identité comme des premières demandes. L'objectif poursuivi est que le renouvellement ultérieur de la carte sécurisée, dont la généralisation sur l'ensemble du territoire français a débuté cette année et s'achèvera fin 1995, soit automatique, un contrôle approfondi ayant eu lieu au moment de la première délivrance. Les personnes qui demandent une carte nationale d'identité sécurisée doivent en conséquence justifier de leur état-civil et de leur nationalité française. S'agissant des personnes nées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle avant le 11 novembre 1918 et de leurs descendants légitimes ou naturels ainsi que des personnes nées hors des trois départements précités avant le 11 novembre 1918 qui remplissaient à cette date les conditions de réintégration de plein droit prévues par les dispositions du paragraphe I de l'annexe à la section V partie III du traité de Versailles du 28 juin 1919, des mesures déjà anciennes ont été prises pour faciliter la preuve de leur nationalité française à l'occasion de démarches administratives. C'est ainsi que l'article 7 de la loi no 61-1408 du 22 décembre 1961 modifiée par la loi no 71-499 du 29 juin 1971 dispense les personnes concernées par le traité de Versailles et le décret du 7 mars 1920 pris pour son application de produire un extrait du registre de réintégration de plein droit et instaure en leur faveur une présomption de nationalité française fondée sur la possession d'état. La possession d'état est le fait de se considérer comme français et d'être considéré comme tel, notamment par l'autorité publique française, d'exercer les droits et de satisfaire aux obligations attachés à cette qualité. Il en résulte que les intéressés, s'ils apportent la preuve qu'ils ont joui d'une manière constante de la possession d'état de Français par des documents administratifs faisant état de la qualité de Français : carte nationale d'identité, carte de service national, livret militaire, passeport, carte électorale ou d'immatriculation consulaire, etc., n'ont pas à produire un extrait du registre des réintégrations de plein droit. Il est vrai que ces principes ont été parfois perdus de vue par les administrations et, pour remédier aux difficultés récentes signalées par nos compatriotes à l'occasion de démarches administratives diverses, les dispositions évoquées plus haut ont été rappelées par circulaire du 1er décembre 1993 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, adressée aux parquets et juridictions et par circulaire du 25 janvier 1994 adressées par mes services aux préfets. Pour la délivrance de la carte nationale d'identité, il est donc contraire à la loi et aux directives ministérielles citées ci-dessus d'exiger systématiquement des Alsaciens-Mosellans la production d'un extrait du registre des réintégrations de plein droit, lorsqu'ils justifient individuellement avoir joui de la possession d'état de Français. Ce n'est seulement que dans des hypothèses exceptionnelles, où il n'y aurait pas d'autres moyens d'établir la nationalité française du demandeur, que la production d'un certifict de réintégration pourrait être demandée. ; réintégrations de plein droit, lorsqu'ils justifient individuellement avoir joui de la possession d'état de Français. Ce n'est seulement que dans des hypothèses exceptionnelles, où il n'y aurait pas d'autres moyens d'établir la nationalité française du demandeur, que la production d'un certifict de réintégration pourrait être demandée.

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