Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 09/06/1994
M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation d'instituteurs recrutés sur la liste complémentaire du concours externe de recrutement de 1991. Il se trouve en effet que, dans le département de la Somme, soixante-seize élèves instituteurs ont été titularisés au 1er échelon sans ancienneté. Les services effectués sur le terrain n'ont pas été pris en compte dans leur titularisation, alors qu'ils étaient déjà privés de plus de la moitié de la formation initiale à laquelle ils pouvaient prétendre. Cette situation suscite une grande émotion auprès des instituteurs et professeurs des écoles du département de la Somme. Il lui demande s'il n'est pas possible d'accorder à tous les FPS le juste reclassement au troisième échelon avec six mois d'ancienneté.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/08/1994
Réponse. - Le décret no 91-1022 du 4 octobre 1991 a modifié le décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des élèves instituteurs et a prévu, à la suite de l'arrêt du recrutement des instituteurs, qui n'était pas compensé par l'arrivée de professeurs des écoles issus des IUFM (le premier concours a été organisé en 1992), que les instituteurs pris sur les listes complémentaires de 1991 et ceux qui, recrutés les années précédentes, n'avaient pu commencer ou achever leur formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993 suivraient une formation spécifique. La formation professionnelle spécifique a associé des sessions de formation de huit semaines organisées sous la responsabilité de l'IUFM et un exercice du métier sur le terrain et il a été décidé qu'au cours des quatre années suivant leur titularisation les élèves instituteurs concernés bénéficieraient d'un droit spécifique à participer à des sessions de formation continue à hauteur de vingt-deux semaines au total, qui ne s'imputeraient pas sur les droits à formation continue dont ces instituteurs bénéficient sur l'ensemble de leur carrière. La période durant laquelle ils ont suivi la formation spécifique n'a pas, en application du décret du 4 octobre 1991, été prise en compte pour l'avancement. Cependant, leur titularisation est intervenue jour pour jour deux ans après leur prise de fonctions, donc à la fin de leur formation professionnelle spécifique. Ils ne subissent aucun préjudice par rapport à leurs collègues issus des listes principales ni par rapport à la carrière qu'ils auraient eue s'ils étaient entrés en IUFM au début de l'année scolaire suivant leur prise de fonctions sur le terrain, comme le dispositif antérieur l'impliquait. Ces dispositions réglementaires, qui concernent tous les départements, et pas seulement la Somme, ont été rappelées aux inspecteurs d'académie par note no 94-394 du 18 février 1994.
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