Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 09/06/1994
M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des veuves d'exploitants agricoles titulaires de droits propres à une pension de retraite. En effet, l'article 1122 du code rural interdit au conjoint survivant d'un chef d'exploitation la possibilité de cumul de ses droits propres avec ses droits de réversion. La loi permet de leur verser d'abord leur droit propre et ensuite un complément différentiel qui les amène au niveau de la prime de réversion. Ces dispositions sont très mal vécues par les intéressées qui ressentent un profond sentiment d'injustice. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier la législation, de manière à instituer une possibilité de cumul des avantages de vieillesse personnels et de réversion dans le régime agricole dans les mêmes conditions que pour les salariés.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/08/1994
Réponse. - En cas de décès d'un agriculteur assuré social, son conjoint survivant a droit, comme cela existe dans les autres régimes de base, à une pension de réversion s'il satisfait à certaines conditions d'âge (cinquante-cinq ans), de ressources personnelles et de durée du mariage. Cette pension de réversion se compose de l'intégralité de la retraite forfaitaire et de 50 p. 100 de la retraite proportionnelle de l'assuré décédé, ce qui représente de 70 à 80 p. 100 de la pension principale du défunt. Toutefois, aux termes de l'article 1122 du code rural, cette pension de réversion ne peut être servie lorsque le conjoint survivant est lui-même titulaire, à titre personnel, d'une pension de retraite. Ce n'est que dans l'hypothèse où la pension de réversion est d'un montant supérieur à l'avantage personnel qu'elle peut être versée sous la forme d'un complément différentiel. L'alignement à cet égard du régime agricole sur le régime général, qui admet certaines possibilités de cumul entre pension de réversion et retraite personnelle, est bien sûr souhaitable. Il s'agit cependant d'une mesure coûteuse, qui n'a pu être réalisée jusqu'à maintenant en raison de la dépense supplémentaire, supérieure à 2 milliards de francs, qui en résulterait pour le BAPSA. C'est pourquoi, après la mesure de revalorisation des plus faibles pensions des chefs d'exploitation, il a été annoncé, lors des débats d'orientation agricole devant le Parlement, que la situation des personnes veuves en agriculture devra être améliorée en priorité et progressivement. Cela étant, il convient de rappeler néanmoins que, en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole décède avant d'avoir obtenu le bénéfice de sa pension de retraite, son conjoint survivant, non encore retraité, qui poursuit l'exploitation et qui n'a pas demandé la réversion, peut, pour le calcul ultérieur de sa pension personnelle, ajouter à ses annuités propres d'assurances celles acquises précédemment par l'assuré décédé. Dans cette hypothèse, sa retraite proportionnelle est calculée sur l'ensemble des points acquis successivement par les deux époux. Une telle disposition est évidemment de nature à améliorer la situation en matière de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.
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