Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 09/06/1994
M. Philippe Marini attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le problème des repas pris par le personnel chargé de la surveillance des cantines scolaires municipales. En application de la réglementation en vigueur, ces repas, obligatoires et gratuits, doivent être déclarés comme avantage en nature, c'est-à-dire soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations de sécurité sociale. La non-application de ces dispositions contraint certaines communes, objet d'un contrôle des URSSAF, à verser des sommes parfois importantes au titre d'un redressement de cotisations. Or, la gratuité de ces repas ne devrait pas, à elle seule, servir à les qualifier d'avantage en nature, la prise de ces repas étant obligatoire et le travail de ce personnel s'inscrivant dans le cadre d'un projet éducatif. D'autre part, les cantines scolaires n'obéissent pas aux impératifs commerciaux du secteur privé : elles sont un service public, indispensable à la vie quotidienne des habitants et qui contribue à l'épanouissement des enfants scolarisés. Les repas gratuits n'étant pas considérés comme un avantage en nature pour certaines professions (steward...), il lui demande si cette dérogation ne pourrait pas être appliquée aux collectivités locales pour leurs cantines scolaires.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/08/1994
Réponse. - Les repas fournis gratuitement au personnel de surveillance des cantines scolaires municipales constituent un avantage en nature soumis à cotisations de sécurité sociale et à la CSG, en application d'un principe fondamental du droit de la sécurité sociale selon lequel l'assiette de ces prélèvements est constituée par l'ensemble des sommes qui sont versées à un salarié, en contrepartie ou à l'occasion de son activité, y compris le montant des avantages en nature. Il n'existe aucune justification à ce que le personnel de surveillance des cantines scolaires gérées par les collectivités locales bénéficient d'une dérogation dans ce domaine.
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