Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 09/06/1994
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les modalités de la loi concernant les associations intermédiaires et le respect de cette même législation par ces dernières. Le libellé de l'article 123 du code du travail est en effet assez vague : " Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, notamment les bénéficiaires du RMI, les chômeurs de longue durée et les chômeurs âgés de plus de cinquante ans pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne ne sont pas déjà assurées dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée. " Il demande si le Gouvernement par le biais des inspecteurs du travail, entend faire respecter strictement l'article 4 du décret no 87-303 relatif aux associations intermédiaires qui prévoit que l'association ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L-128 du code du travail et, le cas échéant, appliquer l'article 6 du même décret concernant le non-renouvellement de l'agrément par le préfet.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 04/08/1994
Réponse. - L'honorable parlementaire interroge le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fonctionnement des associations intermédiaires. Le Gouvernement entend favoriser le développement de l'insertion par le biais des associations intermédiaires. Il considère que priorité doit être donnée pour ce faire à une amélioration de la régulation locale prévue par la loi. Mise en oeuvre par les préfets, cette régulation repose d'une part, pour ce qui est des publics recrutés par les associations, sur un partenariat entre celles-ci, l'ANPE et le réseau d'accueil des jeunes, et, d'autre part, pour ce qui est des activités des associations, sur une concertation avec l'ensemble des secteurs économiques concernés, lors de l'octroi et du renouvellement de l'agrément.
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