Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/06/1994
M. Jacques Baudot attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 et de son décret d'application du 30 novembre 1987. Ces dispositions remettent en cause la possibilité pour les secouristes de la Croix-Rouge française d'assurer des transports sanitaires de blessés à bord de leurs véhicules agréés aux normes ASSU ou VSAB. Il lui précise que cette activité est réalisée, à titre gracieux, sous le contrôle du SAMU et dirigée par l'un de leur équipiers. Le rôle des secouristes est important dans le cadre de l'organisation de manifestations culturelles ou sportives pour lesquelles bien souvent les associations ne disposent pas des ressources financières nécessaires à la mise en place d'un dispositif préventif de secours cohérent. En outre, ils participent activement aux actions de secours en cas de catastrophe. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage une modification du décret d'application de la loi susmentionnée, tenant compte des spécificités des associations de secourisme agréées.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/07/1994
Réponse. - La loi 86-11 du 6 janvier 1986, modifiant le code de la santé publique, a généralisé l'obligation d'agrément pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou blessés depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues à l'agrément, dans les conditions qui ont été fixées par le décret 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des équipages des ambulances, dont un membre au moins doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Le ministre d'Etat est conscient des difficultés rencontrées par les secouristes, par nature bénévoles, pour suivre la formation destinée aux ambulanciers ; il serait cependant difficile de remettre en question l'homogénéité des conditions d'agrément et les garanties que ce décret apporte aux patients transportés au profit des associations secouristes. Certains conseils départementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrément dans les conditions de droit commun, en disposant de personnels titulaires du CCA. Toutefois, l'étude de cette question a été prévue au programme de travail du Comité professionnel national des transports sanitaires. En effet, il importe que les solutions, qui seraient éventuellement retenues, assurent aux secouristes une formation sanitaire complémentaire la formation au CCA comporte des aspects non enseignés dans le cadre des premiers secours et respectent les missions et compétences des différents intervenants de l'aide médicale urgente et du transport sanitaire. Les associations secouristes jouent, en effet, dans le domaine des secours un rôle important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au détriment de la sécurité des patients.
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