Question de M. GERBAUD François (Indre - RPR) publiée le 09/06/1994
M. François Gerbaud attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'importance des informations contenues dans la réponse écrite no 7978 publiée au Journal officiel, Assemblée nationale, questions écrites, du 14 février 1994. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, semble considérer que toutes les aides versées par les collectivités territoriales aux sociétés anonymes à objet sportif, aux sociétés d'économie mixte sportives, seraient illégales en dehors des aides directes définies par la loi no 82-213 du 2 mars 1982. Le principe ainsi énoncé bouleverse de manière très importante le mode de financement des clubs sportifs professionnels, les privant d'une rente de situation traditionnelle en provenance des collectivités territoriales. La doctrine nouvelle du ministère de l'intérieur a, pour l'essentiel, deux conséquences : d'une part, elle semble interdire désormais aux communes et départements de verser des subventions aux clubs professionnels ; d'autre part, elle déplace la responsabilité de l'intervention publique vers les régions, ces dernières étant les seules compétentes pour décider de la création d'une aide directe. Il s'interroge sur les modalités d'application pratiques de ce nouveau principe et souhaite que le Gouvernement fasse connaître à l'ensemble des collectivités territoriales locales les conditions de sa mise en oeuvre avec, le cas échéant, des dispositions transitoires. Il souhaite connaître, de manière plus générale, la position du Gouvernement concernant le financement des clubs professionnels et les mesures à long terme qu'il entend prendre dans ce domaine difficile.
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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 11/08/1994
Réponse. - Dans sa réponse écrite no 7978 du 14 février 1994, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire précisait le régime des aides financières directes des collectivités locales aux clubs sportifs professionnels. Il rappelait alors que les subventions ou associations ayant une activité commerciale relèvent de l'action économique des collectivités locales et doivent prendre, en conséquence, la forme d'une prime régionale à la création d'entreprise ou d'une prime régionale à l'emploi. Si ce cadre juridique autorisait le parrainage des groupements sportifs professionnels par les collectivités locales et a permis d'assainir, en raison de sa rigueur, les comptes des clubs sportifs et des communes, il restreignait la faculté d'accorder les subventions nécessaires à la survie des groupements sportifs professionnels encore tributaires des subsides des collectivités territoriales. Pour remédier aux inconvénients de la législation antérieure sans renoncer à ses effets bénéfiques, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre de la jeunesse et des sports ont élaboré un projet de loi récemment voté par le Parlement et en cours de promulgation. L'économie du dispositif adopté résulte de l'exigence de transparence, de l'intérêt de ménager une période transitoire indispensable à une gestion sans à-coups des groupements sportifs et de la volonté de préserver les deniers publics. Ces orientations se traduisent par la législation temporaire, le plafonnement et la contractualisation des subventions aux clubs sportifs professionnels.
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