Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 02/06/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'intérêt que présenterait l'extension de l'application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale aux ayants droit des victimes d'accidents du travail. Cet article met en effet à la charge de l'organisme de sécurité sociale un délai de contestation du caractère professionnel de l'accident, mais il ne s'applique qu'à l'information de la victime ou de l'employeur. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour assurer la même protection aux ayants droit.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/08/1994

Réponse. - L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dispose que si la caisse primaire d'assurance maladie entend contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie elle doit en informer dans un certain délai la victime et l'employeur. A défaut le caractère professionnel est établi. Ce texte ne s'appliquant pas actuellement aux ayants droit d'une victime, la proposition tendant à faire bénéficier les ayants droit de la même information est actuellement à l'étude.

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