Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 02/06/1994
M. André Maman appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des personnels qui exercent, dans les hôpitaux publics, en tant qu'" attaché associé " ou " assistant associé ". Il souhaiterait connaître les informations que détient son ministère quant à leur nombre, leur degré de qualification, leur salaire moyen, ainsi que les voies par lesquelles ils ont été recrutés.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 15/09/1994
Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville précise que les attachés associés régis par le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié par le décret no 88-674 du 6 mai 1988 sont des praticiens qui ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et sont titulaires du diplôme correspondant délivré par une université française ou étrangère. Ils sont recrutés annuellement par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service et sont rémunérés mensuellement suivant le nombre de vacations qu'ils ont effectuées et les diplômes ou titres dont ils sont titulaires. Ils peuvent exercer de six à huit vacations hebdomadaires jusqu'à un maximum de onze vacations hebdomadaires après autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La durée d'une vacation est fixée à 3 heures 30. Le taux des vacations varie également selon que l'établissement hospitalier fait partie d'un centre hospitalier universitaire ou non. Compte tenu de leurs titres, les attachés associés sont généralement rémunérés sur la base du taux 3 fixé par l'arrêté du 22 février 1977 qui fixe les différents taux de vacations des attachés et est revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique. Au 1er août 1994, le taux 3 est fixé à 220,72 francs pour les établissements hospitaliers publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires et à 261,75 francs pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires. Les assistants associés sont régis par le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié par les décrets no 92-988 du 10 septembre 1992 et no 94-377 du 10 mai 1994. Ces praticiens peuvent être recrutés en qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine ou en qualité d'assistant spécialiste associé s'ils sont titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité en France. Ils sont recrutés par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de service ou de département après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée totale d'engagement de quatre ans. Le montant des émoluments annuels des assistants associés est fixé ainsi qu'il suit au 1er août 1994 : assistants généralistes associés, 1re et 2e année : 127 653 francs, 3e et 4e année : 140 432 francs ; assistants spécialistes associés, 1re et 2e année : 167 658 francs, 3e et 4e année : 182 564 francs. Les attachés associés et les assistants associés ne remplissent pas les conditions d'exercice de la médecine en France. De ce fait, ils sont placés sous la responsabilité directe du chef de service où de département dans lequel ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs. Ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante, sont associés au service de garde mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. Ils représentent à ce jour avec les faisant fonction d'interne près de 7 500 personnes. Une enquête actuellement en cours permettra de disposer prochainement de données précises sur la situation de ces praticiens.
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