Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 02/06/1994

M. André Maman appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation très difficile dans laquelle se trouvent nos compatriotes, médecins résidents en Algérie, et titulaires de diplômes algériens, au moment de leur retour en France. A cet égard, il souhaiterait que son ministère lui indique les conditions dans lesquelles ces Français et ces Françaises peuvent envisager d'exercer leur profession de médecin, après leur établissement en France.

- page 1319


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/10/1994

Réponse. - En application des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine et de l'art dentaire en France n'est ouvert qu'aux personnes inscrites à un tableau de l'Ordre et remplissant deux conditions : être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, du Maroc, de la Tunisie, ou d'un Etat lié à la France par une convention d'établissement ; être titulaire d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste (ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être titulaire d'un diplôme délivré par un des Etats membres de l'Union européenne et faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de celle-ci). Les dispositions de l'article L. 356-2 du code de la santé publique prévoient cependant que le ministre chargé de la santé peut autoriser individuellement à exercer les praticiens qui ne remplissent pas ces conditions. Les autorisations d'exercice sont accordées dans la limite d'un nombre maximal annuel, fixé par arrêté pris en accord avec une commission qui examine l'ensemble des dossiers et émet un avis sur chacun d'eux. Auparavant, les candidats doivent subir avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances. Dans leur appréciation des candidatures, l'instance compétente et le ministre tiennent compte des diplômes de spécialisation, de la durée et de la qualité des services rendus en France dans les hôpitaux publics (pour ce qui concerne les médecins), des formations complémentaires, de la durée et de la qualité de l'activité professionnelle à l'étranger (pour ce qui concerne les chirurgiens-dentistes), ainsi que des résultats obtenus à l'examen de contrôle des connaissances, de la situation personnelle des candidats, et, le cas échéant, de leur nationalité française ou de leur situation de réfugié. Lors de l'étude des dossiers, la commission se prononce de façon comparative après un examen approfondi des divers éléments contenus dans chacun des dossiers, sans privilégier le critère de nationalité. Une autre voie est accessible à ces praticiens en vue de l'exercice de la médecine en France, réglementée par les dispositions du décret no 84-177 du 24 mars 1984, qui permet aux titulaires de diplômes étrangers de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste d'envisager l'obtention du diplôme d'Etat français, sous réserve de subir avec succès les épreuves de classement de fin de première année des études médicales, en obtenant des dispenses portant sur les trois premières années. L'exercice de la médecine ou de la chirurgie-dentaire est possible immédiatement après inscription à un tableau de l'Ordre des médecins. Toutes les informations utiles peuvent être communiquées par les unités de formation et de recherche.

- page 2454

Page mise à jour le