Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 02/06/1994
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation de la fiscalité des stocks de cognac des viticulteurs charentais. Lorsque celui-ci est vendu, le bénéfice est la somme de plus-values induites, année après année, tout au long de sa détention par le producteur. Chez l'exploitant individuel, ce résultat est fiscalement considéré comme étant un revenu de l'année de sa réalisation finale, et soumis à l'IRPP au taux progressif. Ce bénéfice, considéré comme un revenu professionnel, est soumis par tiers aux cotisations sociales, lesquelles sont certes déductibles des résultats bruts des années suivantes, mais si aucune autre vente de stock n'intervient à cette époque, elles ne seront imputables que sur les revenus courants de l'exploitation et donc dans des tranches d'impôts à faible taux. La conséquence est que lorsque le négoce aura besoin de ces stocks qui, dans cette conjoncture de forte demande, auront un cours élevé, le viticulteur devra s'interdire de les vendre sous peine d'avoir un prélèvement pouvant atteindre 94 p. 100 du bénéfice réalisé. Cet état de fait empêche à terme la viticulture de continuer à jouer un rôle de réserve nécessaire à toute expansion des ventes, principalement pour les plus vieilles qualités. Les professionnels souhaiteraient que soient fiscalisés les bénéfices des stocks de cognac détenus plus de deux ans selon le système des plus-values à long terme, soumis à un prélèvement à taux fixe et ainsi exclus du calcul de l'assiette des cotisations sociales. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du gouvernement.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/09/1994
Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article 38 ter de l'annexe III du CGI, les stocks comprennent l'ensemble des marchandises, matières et produits appartenant à l'entreprise et dont la vente en l'état ou après transformation permet la réalisation du bénéfice de l'exploitation. Ainsi les profits que procure à un agriculteur la vente de ses stocks constituent des bénéfices d'exploitation imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles. Les plus-values doivent être distinguées des bénéfices d'exploitation. Alors que ces derniers représentent le résultat des opérations que l'entreprise réalise en vertu de son objet, les plus-values désignent des profits de caractère occasionnel résultant d'une opération ayant pour effet de faire sortir un élément de l'actif de l'entreprise, par exemple la vente d'un matériel ou d'un immeuble d'exploitation ; elles bénéficient d'un régime d'imposition plus favorable que la taxation au taux progressif de l'impôt sur le revenu du bénéfice courant de l'entreprise. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas possible d'assimiler les profits résultant de vente de stocks à des plus-values à long terme. Toutefois il y a lieu de rappeler que les agriculteurs sont autorisés, sous certaines conditions, à demander l'imposition du bénéfice exceptionnel selon le mécanisme du quotient ou de la division par cinq prévu à l'article 75-OA du CGI. Conçu pour atténuer les effets de la progressivité du barême de l'impôt sur le revenu, ce mécanisme permet de rattacher par cinquième au revenu du contribuable, le bénéfice exceptionnel considéré ; l'impôt total acquitté sur ce bénéfice sera la somme des suppléments d'impôt supportés pendant les cinq années e de l'étalement.
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Erratum : JO du 29/09/1994 p.2358
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