Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 02/06/1994

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la motion votée par les adhérents de Vendée de la fédération générale des retraités de la fonction publique. En effet, ces adhérents sont inquiets de l'évolution des retraites et notamment de la remise en cause des bases. Ils demandent le maintien de la budgétisation pour les pensions civiles et militaires, l'intégration dans le traitement soumis à retenue pour pension de toute indemnité fonctionnelle, l'élévation à 60 p. 100 du taux de la pension de réversion sans discrimination entre les veufs et les veuves. C'est la raison pour laquelle il souhaite que les intentions de l'Etat soient précisées.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/07/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les revendications de la section de Vendée de la fédération générale des retraités de la fonction publique. S'agissant de l'avenir du régime de retraites des fonctionnaires, le Gouvernement n'envisage pas pour le moment de modifier le régime du code des pensions civiles et militaires dont il entend préserver la spécificité. S'agissant de l'évolution du pouvoir d'achat, il convient de rappeler que les fonctionnaires civils et militaires à la retraite bénéficient des mêmes mesures de revalorisations générales et catégorielles que leurs collègues en activité. L'accord salarial du 9 novembre 1993, conclu pour la période 1994-1995, garantit une hausse des traitements et des pensions de près de 5 p. 100 qui permet de préserver le pouvoir d'achat prévisionnel sur les deux années couvertes par l'accord. Par ailleurs, en application du principe de péréquation posé à l'article L. 16 du code des pensions, ont été transposées aux retraités, d'une part par les mesures catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leur corps d'origine, à l'exception de celles qui étaient subordonnées pour les actifs à une sélection sous une forme quelconque, d'autre part les mesures indiciaires intervenues en application du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations. Au total l'ensemble de ces mesures garantit aux anciens agents de l'Etat une évolution convenable de leur pouvoir d'achat moyen. S'agissant de la prise en compte des primes fonctionnelles pour le calcul de la pension, il convient d'observer que la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 a créé la nouvelle bonification indiciaire, attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Cette NBI est constituée par une rémunération supplémentaire allant de 10 à 50 points d'indice majorés. Une cotisation de 7,85 p. 100 est prélevée sur cette NBI qui ouvre droit à un supplément de pension proratisé, c'est-à-dire proportionnel à la NBI perçue et non à la NBI détenue lors des six derniers mois. Pour ce qui concerne le relèvement du taux des pensions de réversion, une telle mesure provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve qui peut, en outre, cumuler, sans limitation, une pension de réversion avec ses propres ressources. Il convient par ailleurs d'indiquer que les pensions de réversion d'un faible montant versées au titre du code des pensions civiles et militaires ne peuvent être inférieures, compte tenu des ressources extérieures de la veuve, à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de leur liquidation, soit 3 130 francs par mois.

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