Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 02/06/1994

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le Premier ministre sur le projet de loi adopté en conseil des ministres, relatif à la politique familiale, et dont un article prévoit de porter progressivement de 52 p. 100 à 60 p. 100 le taux des pensions de réversion servies aux assurés du régime général, en y associant désormais ceux du régime des artisans et des commerçants. Le régime agricole en serait exclu, en raison de l'article 1122 du code rural, interdisant tout cumul pour les agriculteurs, ce qui semble absolument obsolète. Il semble en effet tout à fait paradoxal que cette possibilité de cumul ne soit pas étendue à tous les assurés sociaux de notre pays, avant d'être améliorée pour ceux qui en bénéficient déjà. Cette exclusion envers l'agriculture serait injuste, alors que tous les autres régimes en bénéficient, sans cotisation supplémentaire. Il lui demande sa position à cet égard, persuadé que le sens de l'équité et de la justice l'emportera.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 02/03/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du Gouvernement sur le niveau des pensions de réversion du régime des non-salariés agricoles. Antérieurement à la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, la pension de réversion du régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles était composée de la totalité de la retraite forfaitaire du décédé, égale à l'AVTS, et de la moitié de la retraite proportionnelle dont il bénéficiait, soit au total 70 à 80 p. 100 de la pension de l'assuré décédé. Le cumul avec une pension de vieillesse était interdit. Lorsque le droit propre du conjoint survivant était inférieur à la pension de réversion, une allocation différentielle lui était servie. Désormais, le dispositif de la réversion est aligné sur celui du régime général et des salariés agricoles (décret à paraître) : la pension de réversion est égale à un pourcentage identique de la retraite forfaitaire et de la retraite pro portionnelle, fixé par décret (taux prévu : 54 p. 100) ; elle est cumulable avec les droits propres dans les limites en vigueur dans le régime général (52 p. 100 pour la limite calculée, 73 p. 100 pour la limite forfaitaire). La réforme applicable au 1er janvier 1995 s'applique dans les conditions suivantes (décret à paraître) : sur le flux (pensions de réversion liquidées à partir du 1er janvier 1995) : application immédiate des nouvelles modalités de calcul de la pension de réversion (54 p. 100 du total de la retraite du décédé) ; mise en place progressive des limites de cumul pour le cumul d'un droit propre et d'une pension de réversion (33 p. 100 des limites applicables au 1er janvier 1995, 66 p. 100 au 1er janvier 1996, 100 p. 100 au 1er janvier 1997). Sur le stock (pensions de réversion liquidées avant le 1er janvier 1995) : conjoints de plus de soixante ans : maintien de l'ancien dispositif mais versement étalé sur cinq ans d'une majoration forfaitaire de 6 000 francs pour les conjoints susceptibles de bénéficier d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ; conjoints de moins de soixante ans : choix entre l'ancien système (sans la majoration susmentionnée) et le nouveau (en ce cas, recalcul de la pension de réversion selon les nouvelles règles).

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