Question de M. TAUGOURDEAU Martial (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 26/05/1994

M. Martial Taugourdeau appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la redevance prélèvement versée à l'agence de l'eau. En effet, deux communes ont une convention de fourniture d'eau en dehors de tout syndicat qui a été passée antérieurement à la création de la redevance prélèvement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la commune sur laquelle se situe la station de pompage est fondée à obtenir de l'autre commune de participer à la redevance prélèvement et dans l'affirmative, selon quels critères cette participation doit être calculer.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 15/09/1994

Réponse. - En application de la loi sur l'eau du 16 septembre 1964 et du décret no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux redevances et primes des agences de l'eau, les redevances dûes au titre des prélèvements sont déterminées en fonction des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de le'au prélevée ; ces barèmes sont définis par les conseils d'administration des agences de l'eau. Lorsque deux communes ont une convention de fourniture d'eau, la commune sur laquelle est située la station de pompage est fondée à obtenir une contribution à la redevance prélèvement. Bien que cette participation puisse être prévue par la convention signée par les deux communes, une consultation des services techniques de l'agence de l'eau territorialement compétente est le plus souvent nécessaire en raison de la grande variabilité des critères utilisables (qualité, quantités, circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource).

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