Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 26/05/1994

M. André Maman appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les problèmes de sécurité sociale rencontrés, au Canada notamment, par les enseignants titulaires, de nationalité française, placés en position de détachement administratif auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, et exerçant en qualité de résidents. En effet, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 31 mai 1990 et à la création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, ces personnels, qui étaient considérés comme des recrutés locaux, devaient, selon la loi locale, être affiliés au système de protection canadien (ou du Québec) et cotisaient en conséquence. Au regard de la sécurité sociale française, ces agents étaient régis par le décret no 61-421 du 2 mai 1961, et leur cotisation était fixée à 1 p. 100 du traitement servant de base au calcul des retenues pour pension. Cette situation a été radicalement bouleversée par la réforme des rémunérations induites par le décret no 90-649 du 31 mai 1990, ainsi que par la mise en place de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. De fait, et conformément au droit commun, il est désormais demandé à ces personnels de cotiser, en France, à hauteur de 6,05 p. 100 de leur salaire indiciaire brut, alors même qu'ils bénéficient déjà de la protection que leur vaut leur cotisation au système canadien . En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas possible à son ministère d'établir un droit d'option entre le décret du 2 mai 1961 et le régime de droit commun, qui permettrait à ces personnels d'éviter une double imposition aussi lourde.

- page 1255


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/08/1994

Réponse. - Le décret no 90-469 du 31 mai 1990, modifié par le décret no 91-133 du 1er février 1991, relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger rattache à l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger, pour leur gestion et le service de leur rémunération, les enseignants titulaires exerçant leur activité dans certaines catégories d'établissements situés à l'étranger. Ce rattachement et la nature d'établissement à caractère administratif de l'agence rend dès lors applicables aux intéressés les dispositions des articles L. 761-5 et R. 761-7 à R. 761-11 du code de la sécurité sociale, qui se traduisent par le maintien d'affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat comme s'ils enseignaient dans un établissement situé en France. Le décret du 31 mai 1990, comme il est rappelé à l'honorable parlementaire, vise à améliorer la situation des enseignants français à l'étranger et notamment à leur garantir le même niveau de protection sociale que celui dont ils bénéficieraient sur le territoire français, garantie d'autant plus appréciable bien évidemment que le régime de protection sociale de l'Etat où ils exercent leur activité est faible et peu développé. En effet, cette application de la législation française est effectuée sans préjudice de l'application concomitante de la législation de l'Etat de résidence et d'exercice de l'activité si les conditions d'assujettissement sont remplies. La double affiliation qui résulte de cette situation ne pourrait être évitée que par l'intervention d'un accord international de sécurité sociale comportant des dispositions adéquates, mais il faut souligner que l'accord franco-canadien de sécurité sociale du 9 février 1979, excluant de son champ d'application personnel les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés, est inopérant en la matière. En tout état de cause, ces personnels ont, le cas échéant, un choix entre le rattachement au décret du 31 mai 1990, qui a une portée générale, et le régime de sécurité sociale du lieu d'emploi, dans le cadre d'un contrat local, moyennant adaptation de leur position statutaire.

- page 1986

Page mise à jour le