Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 19/05/1994

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de la coopération sur la situation fiscale des enseignants résidents du lycée Charles-de-Gaulle de Bangui, un litige opposant ces personnels aux autorités françaises relativement au montant des revenus imposables auprès des autorités locales. En effet, entre le 1er septembre 1990, date d'entrée en vigueur du décret no 90-481 du 31 mai 1990, et le 1er janvier 1991, ces personnels résidents ont été assimilés à tort à des coopérants, bien qu'ils ne bénéficient pas des avantages accordés à ces derniers en matière fiscale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que son ministère entend entreprendre pour que soit rapidement réglé ce litige.

- page 1190


Réponse du ministère : Coopération publiée le 04/08/1994

Réponse. - Lors des négociations qui se sont déroulées en 1989 afin de définir le régime fiscal des coopérants, les autorités centraficaines ont bien voulu admettre que, bien qu'ils ne soient pas mis à leur disposition, les personnels des écoles à programmes français puissent bénéficier des avantages spécifiques réservés à l'assistance technique proprement dite. La mise en place de l'AEFE en 1990 et la création de la position de résident n'ont pas affecté la situation de ces derniers au regard de l'impôt. La base imposable brute est représentée par le seul traitement indiciaire, calculé en multipliant l'indice de l'agent par la valeur du point unitaire au 1er janvier 1984. Si l'on considère que cette valeur a progressé de plus de 25 p. 100 depuis cette date, la base retenue est sensiblement égale à 75 p. 100 du salaire qui est perçu en France avant tout abattement. Cette base est ensuite soumise à un barème qui est lui-même stabilisé. En pratique, l'accroissement de l'impôt ne peut résulter que d'une évaluation d'indice et chaque augmentation des traitements et salaires se traduit par une minoration de la charge fiscale relative. En l'absence d'accord permettant le rapatriement de la fiscalité de ces agents en France, leur assimilation au régime des coopérants demeure la situation la plus favorable dont ils puissent bénéficier. Dans le cas contraire en effet ils auraient à régler leurs impôts selon les barèmes du droit commun centraficain.

- page 1934

Page mise à jour le