Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 19/05/1994
M. René Régnault appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des professeurs de lycée professionnel agricole dits " pratiques ". Compte tenu d'un ensemble de péréquations, ces derniers bénéficiaient, au même titre que leurs collègues PLP " théoriques ", de réductions horaires ramenant le maximum de service à 18 heures, ceci depuis l'établissement de la note de service no 2059 du 19 juin 1989 négociée conjointement avec le décret no 90-90 de janvier 1990. Les textes cités, à la rentrée 1993-1994, pour l'élaboration des emplois du temps ne faisant plus référence à cette note de service, beaucoup de proviseurs ont appliqué rigoureusement le décret no 90-90. Les PLP " pratiques " qui ont une formation équivalente aux PLP " théoriques ", sollicitent donc instamment la création d'un corps unique de PLP dont les maxima horaires seraient de 18 heures, ces enseignants pouvant indifféremment assurer des cours de théorie ou de pratique raisonnée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de répondre à l'attente justifiée des intéressés et ainsi de mettre fin à cette discrimination.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 14/07/1994
Réponse. - L'article 26 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole dispose que les intéressés sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire et pour l'ensemble de l'année scolaire un service hebdomadaire de dix-huit heures s'ils dispensent un enseignement théorique et de vingt-trois heures s'il s'agit d'un enseignement pratique. Pour distinguer les deux types d'enseignement, il convient de se référer à la classification opérée par l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, publié au Journal officiel du 15 décembre 1990. Au moment de leur recrutement ou de leur mobilité, les candidats connaissent dès lors les obligations de service qui seront les leurs quand ils seront en poste. Il n'est pas envisagé pour le moment de modifier la classification fixée par l'arrêté du 14 novembre 1990 précité.
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