Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 19/05/1994

M. René Régnault appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les conséquences que pourrait avoir pour les Côtes-d'Armor la Convention nationale de la manutention portuaire signée le 31 décembre 1993 si, conformément à son article 1er, elle devait s'appliquer à l'ensemble des entreprises de manutention de France. Se faisant l'écho des préoccupations de la chambre de commerce et d'industrie de son département, il précise qu'un tel élargissement du domaine d'application de la convention en question, laquelle s'inscrit dans le cadre de la loi no 92-496 du 9 juin 1992 réformant la loi du 6 septembre 1947 dite " loi Dockers ", entraînerait un accroissement très sensible du coût des manutentions. Aussi, soucieux de la bonne organisation du travail dans les ports, l'interroge-t-il sur les dispositions qu'il compte prendre afin qu'il soit tenu compte des contraintes propres aux ports d'intérêt local, dont Le Légué et Tréguier en Côtes-d'Armor, où le trafic est intermittent, soit en raison des conditions nautiques, soit en raison des flux de trafic discontinus, et qu'ainsi soit préservée la spécificité de ce type de ports.

- page 1193


Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/07/1994

Réponse. - Il semble que l'inquiétude manifestée par les ports d'intérêt local au sujet de l'extension de la convention collective nationale de la manutention portuaire relève de plusieurs malentendus. Il convient de souligner, d'abord, que cette convention collective a été négociée et signée par l'Union nationale des industries de la manutention (UNIM), dont certains adhérents comprennent des entreprises présentes dans les petits ports de commerce, et tous les syndicats représentatifs (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC). Elle ne s'appliquera, bien entendu, qu'aux entreprises dont l'activité principale est la manutention portuaire. S'il est vrai que le principe de la nouvelle convention collective de la manutention est inscrit dans la loi du 9 juin 1992, celle-ci ne concerne pas que les personnels dockers titulaires d'une carte " G ", mais l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, y compris les employés, les cadres et les ouvriers non dockers. Par ailleurs, il est clair que cette convention collective n'a pas été conçue spécifiquement pour les grands ports, puisque certains ports ayant un bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO) ont une taille tout à fait comparable avec les ports d'intérêt local. Le Tréport n'a que sept dockers, Fécamp quatre, Honfleur trois, Toulon quatre. L'examen de cette convention montre que ses dispositions se fondent sur les principes du droit commun du travail, qui devraient convenir aux petits ports. En particulier, la liberté d'embauche et d'organisation du travail, qui relève du seul choix de l'entreprise, est parfaitement garantie par ce texte qui prend donc en compte la situation des petits ports de commerce à cet égard. La convention assure la liberté d'opinion et la liberté syndicale au sens le plus large, sans laquelle l'ensemble des syndicats n'auraient d'ailleurs pas accepté de signer. L'ensemble des dispositions concernant la représentation des salariés et les droits syndicaux sont différenciées suivant la taille de l'entreprise (seuil de cinquante salariés) et n'introduiront pas de contrainte nouvelle pour les entreprises des ports d'intérêt local. La convention permet de régulariser la situation de tous les ports sujets à l'intermittence du trafic, et en particulier les petits ports, en instituant le " contrat d'usage constant " qui évite le renouvellement de contrats à durée déterminée, non conforme au code du travail. Les ports d'intérêt local resteront bien entendu hors du champ d'application de la loi de 1992 et continueront à n'avoir aucune des contraintes qu'implique la présence d'un BCMO. La loi du 9 juin 1992 instaure très clairement un régime de droit commun dans la manutention, avec la perspective à terme de la disparition de toutes les cartes " G ", en prévoyant les conditions d'une transition pour les ports disposant d'un BCMO. La convention collective leur permettra de fonctionner de manière efficace même si cet organisme devient i nopérant. A contrario, elle ne conduit nullement à l'institution d'un BCMO dans les ports où il n'en existait pas jusqu'à présent : ces derniers continueront à fonctionner selon leurs pratiques antérieures. La convention prépare donc, dans une perspective dynamique, un cadre d'avenir dans lequel s'intègrent déjà de nombreux petits ports et dont les grands ports ne pourront tirer le meilleur bénéfice que s'ils ont la volonté d'aller jusqu'au bout de la réforme. La compétitivité des uns comme des autres reposera sur leur capacité à offrir le meilleur service à leurs clients, en utilisant les libertés d'embauche et d'organisation du travail qui se trouvent consacrées par la convention collective. ; trouvent consacrées par la convention collective.

- page 1693

Page mise à jour le