Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 19/05/1994

M. Jean Besson attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé concernant les incidences de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 et son décret d'application du 30 novembre 1987, sur les actions de la Croix-Rouge française. En effet, dans le cadre de leurs activités, les bénévoles de la Croix-Rouge sont amenés à réaliser, sous contrôle du SAMU, des transports sanitaires de blessés. Ce sont des interventions d'urgences qui sont remises en cause par l'application de ces textes. Pourtant chaque élu a pu apprécier le dynamisme et la qualité du travail des bénévoles de la Croix-Rouge dans toutes les situations difficiles (catastrophe ferroviaire, inondations,...) mais aussi dans l'organisation de manifestations culturelles et sportives dans la mesure où de nombreuses associations ne peuvent assumer financièrement un dispositif géré par une entreprise de transports sanitaires. Plus de deux ans de négociations avec le ministère de la santé ont débouché sur un projet de décret modificatif tenant compte des spécificités des associations de secourisme agréées. Il est aujourd'hui urgent de mettre un terme à cette situation et c'est pourquoi il le sollicite pour ce texte soit publié dans les meilleurs délais afin de permettre aux équipes secouristes de la Croix-Rouge française de réaliser légalement des transports sanitaires d'urgences dans la continuité de leur mission de prompt secours.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 07/07/1994

Réponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986, modifiant le code de la santé publique, a généralisé l'obligation d'agrément pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou de blessés depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues à l'agrément, dans les conditions qui ont été fixées par le décret no 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des équipages des ambulances, dont un membre au moins doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Le ministre délégué à la santé est conscient des difficultés rencontrées par les secouristes, par nature bénévoles, pour suivre la formation destinée aux ambulanciers ; il serait cependant difficile de remettre en question l'homogénéité des conditions d'agrément et les garanties que ce décret apporte aux patients transportés au profit des associations secouristes. Certains conseils départementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrément dans les conditions de droit commun, en disposant de personnels titulaires du CCA. Toutefois, l'étude de cette question a été prévue au programme de travail du comité professionnel national des transports sanitaires. En effet, il importe que les solutions qui seraient éventuellement retenues assurent aux secouristes une formation sanitaire complémentaire la formation au CCA comporte des aspects non enseignés dans le cadre des premiers secours et respectent les missions et compétences des différents intervenants de l'aide médicale urgente et du transport sanitaire. Les associations secouristes jouent en effet dans le domaine des secours un rôle important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au détriment de la sécurité des patients.

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