Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 19/05/1994
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'avenir des infirmiers libéraux. Malgré une baisse générale de l'activité des cabinets, les cotisations sociales obligatoires des infirmiers sont très lourdes. En effet, les bases de calculs sont les mêmes que pour les médecins du secteur 2. En conséquence, il lui demande s'il envisage de réformer les méthodes de calcul de ces cotisations en les alignant sur celles des autres professions médicales et paramédicales.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 13/10/1994
Réponse. - Les cotisations obligatoires au régime d'assurance maladie des infirmiers libéraux conventionnés sont identiques à celles des autres catégories d'auxiliaires médicaux et à celles des médecins appartenant au secteur I de la convention, une partie de ces cotisations étant prises en charge par les caisses d'assurance maladie. Les médecins du secteur II conventionnel ont la possibilité de cotiser au régime des travailleurs indépendants. Dans ce cas, en effet, les taux de cotisations sont plus faibles mais les prestations sont différentes. En matière d'assurance vieillesse complémentaire les cotisations des auxiliaires médicaux conventionnés sont prises en charge pour les deux tiers par les organismes d'assurance maladie. Celles des médecins sont plus élevées et les médecins relevant du secteur II les acquittent entièrement. Enfin, la loi du 23 janvier 1990, qui a donné aux caisses d'assurance maladie la possibilité de prendre en charge une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les médecins qui respectent les tarifs prévus par la convention, a été adoptée pour répondre à la volonté exprimée par les parties intéressées au cours des négociations qui ont précédé la conclusion de la convention médicale. Les conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales constituent un ensemble indissociable d'avantages et de sujétions spécifique à chacune de ces professions et l'extension éventuelle à d'autres professions de la mesure précitée dont ont bénéficié les médecins ne pourrait s'envisager qu'à l'occasion de l'évolution des droits et obligations respectifs des organismes d'assurance maladie et des professions intéressées. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat d'étendre aux infirmiers les mesures de prise en charge des cotisations d'allocations familiales dont ont bénéficié les médecins. En revanche, les infirmiers libéraux conventionnées bénéficient depuis la publication du décret no 93-673 du 23 mars 1993 d'une amélioration de leurs prestations en espèces en matière d'indemnités de maternité.
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