Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 19/05/1994
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la SPRE, redevance distincte des droits d'auteurs, appelée " rémunération équitable " et autorisée par une décision administrative du 9 septembre 1987. Cette redevance est calculée sur la base de 18 p. 100 de la redevance SACEM et ce principe de redevance minimale de 180 francs (HT) est considéré par les personnes concernées comme inéquitable. En effet, une petite association sera amenée à payer pour une petite manifestation (budget artistique inférieur à 2 000 francs, moins de 100 spectateurs, moins de 25 francs d'entrée) une redevance forfaitaire de 218,33 francs nets de droits Sacem (dans le cadre d'une convention passée avec la Sacem), ce qui va engendrer une redevance SPRE de 201,69 francs nets. Dans l'absolu, la pratique de tels minima n'incitera pas les petites associations à entreprendre, dans leur village ou leur quartier, au plan culturel. Ne serait-il pas plus juste que la redevance SPRE soit dans tous les cas calculée sur le principe de 18 p. 100 de la redevance SACEM ? Il lui demande ses intentions à ce sujet.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 07/07/1994
Réponse. - L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit au profit des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes un droit à rémunération en contrepartie de la communication dans les lieux publics des phonogrammes publiés à des fins de commerce. Conformément à l'article L. 214-4 du même code, le barème de ce droit à rémunération couramment dénommé " rémunération équitable " a été fixé, à défaut d'accords contractuels, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Il convient de se référer à la décision de cette commission en date du 9 septembre 1987 complétée dans le secteur des services de radiodiffusion sonore par une décision du 23 décembre 1994. En ce qui concerne les manifestations occasionnelles organisées par les associations, ce barème prévoit, à partir de l'année 1992, le versement d'une rémunération égale à 18 p. 100 du montant des droits d'auteur versée au titre de la sonorisation de ces manifestations. Cette rémunération ne peut toutefois être inférieure à un minimum annuel de 180 francs hors taxe. Dans ce secteur d'activité de sonorisation comme dans tous les lieux publics, la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a confié mandat à la société civile des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) pour procéder à la facturation et au recouvrement de la rémunération dite équitable. Pour des raisons techniques, le minimum annuel n'a pas été jusqu'à présent facturé aux associations concernées. Son application est prévue à partir de l'année 1995, dès que les difficultés techniques rencontrées par la facturation de ce minimum auront été résolues. Dans l'exemple proposé par l'honorable parlementaire, le montant dû ne serait que de 39,30 francs soit 18 p. 100 des 218,33 francs facturés au titre du droit d'auteur ; cette rémunération se situerait en dessous du minimum réglementaire. Enfin, il convient de signaler que le minimum de rémunération de 180 francs s'applique annuellement pour l'ensemble des manifestations organisées au cours d'une année par une même association et non pour chacune d'entre elles. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif, très favorable aux activités culturelles des associations.
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