Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 19/05/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des personnes infectées par le virus de l'hépatite C, suite à une transfusion sanguine. En effet, le nombre de personnes atteintes par ce virus varie de 1 à 2 millions selon les estimations et plus de 1 p. 100 de la population est concernée. Il s'agit réellement d'une situation d'urgence de santé publique. Il souligne que selon un rapport d'origine médicale remis au ministère voici plus d'un an, 36 000 patients ont été contaminés chaque année par transfusion sanguine avant 1988. Il semble qu'actuellement, chaque semaine, davantage de malades meurent d'une hépatite C que du sida. C'est pourquoi les associations de malades demandent la reconnaissance d'un handicap à 80 p. 100 pour les personnes infectées, la gratuité du dépistage et son extension systématique à tous les transfusés d'avant 1990 et la protection des jeunes contre l'hépatite B pour laquelle il existe un vaccin contrairement à l'hépatite C. Par ailleurs, les malades posent le principe d'une indemnisation. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre rapidement en faveur des personnes contaminées et de lui préciser si leur situation sera prise en compte dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à l'aléa thérapeutique que le Gouvernement doit prochainement inscrire à l'ordre du jour du Parlement.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/08/1994

Réponse. - Dans le cadre de la réglementation actuelle relative aux affections de longue durée et des recommandations du Haut comité médical de la sécurité sociale prises pour son application, l'hépatite C ouvre droit à l'exonération du ticket modérateur dès lors que l'affection entre dans une " phase active nécessitant la mise en oeuvre d'un traitement par les thérapeutiques antivirales ". Il appartient au contrôle médical de déterminer, à partir des éléments du dossier du malade qui lui sont communiqués par le médecin traitant, à la fois le contenu du traitement pris en charge à 100 p. 100 et le point de départ de cette prise en charge. L'avis du contrôle médical s'impose à l'organisme. Les contestations éventuelles portant sur l'un ou l'autre aspect de la décision prise par la caisse relèvent de la procédure d'expertise médicale prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Enfin, la possibilité d'indemniser, pour le dommage subi, les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine et qui présentent une forme grave de maladie (cirrhose du foie décompensée ou cancer du foie), fait actuellement l'objet d'un examen attentif.

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