Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 19/05/1994

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur le principe posé par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 15 juillet 1993, Crédit municipal de Toulouse, dans lequel la haute juridiction a tranché le cas des personnes de mauvaise foi qui, dans le cadre d'un contentieux, envoient des lettres recommandées avec accusé de réception vides. En effet, dans cet arrêt, la Cour précise que " la notification par voie postale est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et que, en cas de notification sous enveloppe, il appartient au destinataire de prouver que celle-ci était vide, et non pas à l'expéditeur d'établir que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe ". Cette pratique, de plus en plus fréquente de la part d'administrés ou d'usagers à l'égard des collectivités publiques avec lesquelles ils sont susceptibles d'entretenir des relations contentieuses, risque de porter un préjudice considérable à ces organismes, où la plupart du temps la réception des envois en recommandé est effectuée par un agent qui, afin de ne pas ralentir la tournée du préposé de La Poste, paraphe les accusés de réception sans ouvrir ces courriers. La solution la plus simple consisterait à ce que l'ouverture par le destinataire des envois en recommandé se fasse en présence et sous contrôle du préposé de La Poste, de sorte que, en cas d'enveloppe vide, cet agent puisse consigner ce fait dans un registre spécial ou sur un formulaire prévu à cet effet dont un exemplaire serait remis au destinataire afin qu'il puisse, le cas échéant, faire valoir sa bonne foi. Il lui demande son point de vue sur les propositions ci-dessus exposées et s'il est disposé à donner les instructions correspondantes aux services de La Poste.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 08/09/1994

Réponse. - D'un point de vue juridique, le contenu d'une lettre concerne uniquement son expéditeur et son destinataire. Le rôle de La Poste se limite à transporter les plis qui lui sont confiés, sans intervenir dans des relations privées qui revêtent parfois un caractère contentieux. La Poste observe ainsi une attitude préservant " la neutralité et la confidentialité des services ", ce que prescrit l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. La seule obligation à la charge de La Poste consiste dans le transport et la remise du pli à son véritable destinataire dans les conditions fixées à l'article L. 9 du code des postes et télécommunications. Celui-ci précise que La Poste est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir. De plus, l'article 23 du décret no 90-1214 du 29 décembre 1990, relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, met en exergue la préservation des garanties essentielles concernant la vie privée des usagers et précise que La Poste doit prendre " toute mesure pour assurer ou faire assurer par ses agents le secret des correspondances et la protection de la vie privée ". D'ailleurs, l'article 432-9 du code pénal, relatif aux atteintes au secret des correspondances, a sensiblement renforcé les sanctions antérieures. Il précise en effet que " le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende ". L'article 432-17prévoit en outre la possibilité d'assortir ces sanctions de peinescomplémentaires, dont notamment l'" interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ". Ainsi, en matière de lettres recommandées, hors les cas prévus par la loi, il ne saurait être dérogé au principe d'inviolabilité des correspondances. En conséquence, l'instruction générale de La Poste, décrivant à l'intention de ses agents les modalités pratiques de remise des recommandés, prévoit qu'" il est expressément défendu aux agents des guichets et aux distributeurs d'assister à l'ouverture des objets chargés ou recommandés qu'ils distribuent. Ils doivent refuser de se prêter, sur la demande du destinataire, à toute constatation de l'état extérieur de ces objets ou de leur contenu ".

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