Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 12/05/1994

M. Guy Penne attire l'attention du M. le ministre des affaires étrangères sur la demande des professeurs résidents des établissements français du Québec d'être exonérés des cotisations à la sécurité sociale française que leur imposait le décret 90-489 du 31 mai 1990. Cette demande n'a pu, à ce jour, trouver d'aboutissement favorable, dans la mesure où le ministère des affaires sociales, autorité de tutelle des organismes français de sécurité sociale, a estimé que ces personnels ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'entente franco-québécoise du 12 février 1979 pour échapper à l'obligation de cotiser au régime français de protection sociale inhérente à leur statut de " résident " défini par le décret no 90-469 du 31 mai 1990. Or, alors même que les négociations ne sont pas achevées, les professeurs concernés viennent de recevoir mise en demeure de payer ces cotisations et vraisemblablement également les arriérés des trois dernières années, ce qui leur est impossible. Le ministère des affaires étrangères, avant le décret du 31 mai 1990, avait exonéré les professeurs résidents de l'affiliation au régime de la sécurité sociale, reconnaissant que " le régime local leur apportait des avantages de même nature que ceux du premier ". En effet, seule l'autorité de tutelle de l'établissement public, en l'occurrence le ministère des affaires étrangères, pourrait prendre des mesures dérogatoires à l'application du décret du 31 mai 1990 en question. Aussi, il lui demande s'il envisage de prendre à nouveau une telle mesure dérogatoire.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 15/09/1994

Réponse. - Depuis l'entrée en vigueur du décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, les enseignants titulaires recrutés localement au Québec sont détachés sur des emplois de résidents de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger : à ce titre, ils sont soumis aux articles R. 761-7 à R. 761-11 du code de sécurité sociale, ils doivent être affiliés au régime français de protection sociale et acquitter la part ouvrière de cotisation, comme le prévoit l'article 5 du décret du 31 mai 1990. Conscient du poids que représente pour ces personnels la double cotisation aux régimes français et québécois, le ministère des affaires étrangères s'est efforcé de rechercher des solutions permettant d'alléger cette charge. En ce qui concerne le règlement des arriérés de cotisations, un moratoire de facto est respecté. Le ministère des affaires étrangères prend l'attache du ministère des affaires sociales sur la possibilité de faire remise de ces arriérés aux intéressés.

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