Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 12/05/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultés rencontrées par les responsables d'associations sportives bénévoles, privés d'emploi, en particulier en Meurthe-et-Moselle. En effet, depuis quelque temps l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle menace de supprimer les allocations chômage versées aux élus associatifs bénévoles, si ces derniers ne mettent pas rapidement un terme à leur mandat au sein de ces associations, en arguant du fait que le temps disponible doit être utiliser à la recherche d'un emploi et non à la vie d'une association. Cette attitude est paradoxale dans la mesure où les élus associatifs peuvent effectivement consacrer huit heures par jour à la recherche d'un emploi mais que cette recherche ne doit pas les priver pour autant d'activités sportives, qui peuvent être très importantes dans l'équilibre des demandeurs d'emploi. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à une situation particulièrement dommageable.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/06/1994

Réponse. - La vocation du régime d'assurance chômage est l'indemnisation des salariés totalement privés d'emploi. Aussi, le régime d'assurance chômage prévoit-il normalement l'interruption du versement des allocations de chômage en cas d'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, les activités professionnelles bénévoles exercées dans le cadre d'un mouvement associatif sont sans conséquence sur le versement des allocations, si deux conditions sont respectées : l'activité bénévole ne doit pas conduire à remplacer du personnel qui serait destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'organisme en cause ou à éviter par ce moyen le recrutement d'un tel personnel ; de même, ne sont jamais considérées automatiquement comme bénévoles des fonctions exercées par l'ancien salarié d'un organisme, même si celui-ci est à but non lucratif et même si les fonctions exercées ne sont pas rémunérées. Enfin, les fonctions occupées dans des entreprises à but lucratif ne sont jamais considérées comme bénévoles. En cas de doute sur le caractère bénévole ou non des fonctions ou sur la réalité du caractère non lucratif de certaines associations, il appartient à la commission paritaire de l'ASSEDIC de se prononcer. Si le caractère non professionnel de l'activité est reconnu et si cette activité est bien exercée à titre bénévole le versement des allocations est normalement accordé de plein droit. Toutefois l'ASSEDIC doit vérifier, avant ce versement, que l'exercice d'une telle activité, même bénévole, " n'est pas incompatible avec l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi " (article L. 351-16 du code du travail). En tout état de cause, le ministre du travail, n'exerçant pas de tutelle sur l'UNEDIC et les ASSEDIC, organismes de droit privé auxquels les partenaires sociaux ont confié la gestion du régime d'assurance chômage, a saisi l'UNEDIC de cette question afin qu'une attention particulière lui soit apportée par les responsables du régime d'assurance chômage.

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