Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 12/05/1994

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre du logement à propos du subventionnement des logements des salariés agricoles qui n'étant pas soumis au droit au bail ne sont pas éligibles au titre de l'ANAH. En effet, pour que les logements agricoles puissent bénéficier de ces subventions, au même titre que les propriétaires bailleurs, il semble nécessaire de détacher l'immeuble à rénover de l'ensemble de l'exploitation agricole, ce qui impose un document d'arpentage et un acte notarié. Il lui demande la conduite à tenir pour bénéficier de ce type de subvention étant donné qu'il faut privilégier ces logements qui méritent toute l'attention nécessaire.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 21/07/1994

Réponse. - L'article 741 bis-II 2e alinéa du code général des impôts exonère de la taxe additionnelle au droit de bail (TADB) les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou qui sont annexés à une telle exploitation. Les locaux ainsi visés sont : les locaux d'habitation compris dans une propriété agricole et loués soit à l'exploitant, soit à des salariés de l'exploitation ; les locaux d'habitation situés en dehors de l'exploitation agricole mais appartenant au même propriétaire et loués par lui à l'exploitant ou à ses employés. Pour l'application de l'exonération, il n'y a pas lieu de rechercher si la location est soumise ou non au statut du fermage. En conséquence et conformément à l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ne peut accorder de subvention pour ces locaux. En revanche, ces logements ne sont pas exclus de toute aide. En effet, des mesures particulières permettent aux exploitants agricoles de bénéficier d'une PAH bien qu'ils n'occupent pas le logement : l'exploitant réalise lui-même les travaux, il doit respecter le plafond de ressources puisqu'il est le bénéficiaire de la prime ; l'occupant du logement doit également respecter ce plafond en application de l'article R. 322-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; mais, en aucun cas, les deux revenus ne sont cumulés pour être comparés au plafond de ressources prévu par la réglementation (circulaire du 16 juin 1980) ; l'occupant n'est pas propriétaire et réalise lui-même les travaux, il doit seul respecter ledit plafond de ressources puisqu'il est le seul à bénéficier de la PAH. En fait, ces dispositions ont pour objectif d'élargir le champ des bénéficiaires de la PAH aux exploitants agricoles " bailleurs " d'un logement lié à une exploitation agricole, qui ne peuvent bénéficier des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) du fait de leur non-assujettissement à la taxe additionnelle au droit au bail (TADB). Cette règle permet donc aux exploitants agricoles de bénéficier de PAH et ce, quel que soit leur statut de propriétaire occupant ou de locataire.

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